TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00635
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DUCLOUX + 1 CCC à Me BOUTY + 1 CCC à Me CHAREYRE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 EXPERTISE
S.C.I. AME RIVIERA
c/
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, S.A.S. ART’‘Y, S.A.R.L. LAB, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ENTORIA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00635 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXN4
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. AME RIVIERA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, es qualité de Mandataire judiciaire de la société BATIBLOC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ART’‘Y
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LAB
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société LAB
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. ENTORIA, assureur de la société BATIBLOC
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. PROTECT SA es qualité d’assureur de la societe BATIBLOC
[Adresse 7]
BELGIQUE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 21 août 2025, la société ART'Y a vendu à la société AME RIVIERA, une propriété dénommée " [Adresse 8] " sise [Adresse 9] à [Localité 3], cadastrée section AN N ° [Cadastre 1], pour une surface de 1.800 m 2, comprenant :
- Une maison à usage d'habitation élevé d'un étage sur rez-de-jardin, composée :
. Au Rez-de-jardin : pallier, buanderie, cave, 3 chambres, 1 dressing, 2 salles de bain, salle de douche, garage ;
. Au rez-de-chaussée : dégagement, séjour/cuisine, 2 chambres, 1 dressing, 1 salle de bain, 1 WC, terrasse.
- Terrain attenant sur lequel sont édifiés une piscine, un poolhouse, poulailler, et un abris jardin.
La villa avait été entièrement rénovée par la société ART'Y, laquelle exerce l'activité de marchand de biens.
L'acte de vente précise que l'ensemble des travaux à l'exception de la création de la piscine et de la cuisine ont été réalisés dans le courant de l'année 2023, par l'entreprise LAB, assurée par la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
La piscine a quant à elle été réalisée en septembre 2023 par l'entreprise BATIBLOC, assurée par la Compagnie ENTORIA.
Par jugement en date du 17 mars 2026, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société BATIBLOC.
Faisant valoir que quelques semaines après l'acquisition, la société AME RIVIERA a commencé à voir apparaitre un certain nombre de désordres qui ont eu pour conséquence de rendre la villa totalement inhabitable ; que la villa a fait l'objet d'importantes infiltrations d'eau, notamment la prolifération d'humidité et de moisissures, tant au niveau du rez-de-jardin, que du rez-de-chaussée ; que la société ART'Y a alors mandaté une société dénommée MURPROTEC afin de réaliser des travaux de traitement injection de résine sur les murs de façade du rez-de-jardin de la villa, supposés régler les désordres ; que malheureusement, ces infiltrations et désordres d'humidité accompagnés de moisissures et d'odeurs nauséabondes n'ont pas cessé, bien au contraire, puisque, la situation n'a eu de cesse que de s'aggraver ; que la SCI AME RIVIERA a sollicité le concours de Monsieur [O] [F], expert judiciaire, afin d'avoir un avis technique sur les causes réelles des infiltrations d'eau, ainsi que des divers autres désordres que la société AME RIVIERA avait signalé à son vendeur et auxquels ce dernier n'a pas dénié remédier ; que Monsieur [F], expert judiciaire, a réalisé un rapport de constat technique en date du 2 avril 2026, et a pu constater l'existence de multiples désordres et notamment des infiltrations d'eau importantes provenant de la toiture, des infiltrations d'eau importantes provenant de la terrasse, des problèmes d'étanchéité du revêtement de la piscine, une absence de ventilation mécanique, des infiltrations d'eau importantes dans les pièces au rez-de-jardin, et des infiltrations d'eau importantes dans la salle d'eau à l'étage ; que Monsieur [F] conclut son rapport sur le fait que les travaux nécessaires à remettre en état et en conformité le bien acquis par la société AME RIVIERA sont très importants et qu'il sera nécessaire de réaliser des investigations complémentaires concernant les travaux à réaliser ; et qu'il existe donc tant un préjudice matériel, qu'un préjudice immatériel lié à l'impossibilité d'habiter le bien qui est particulièrement important, la SCI AME RIVIERA a, par actes en dates des 10, 13, 15 et 20 avril 2026, fait assigner la SAS ART'Y, la SARL LAB, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de Mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société BATIBLOC, et la SAS ENTORIA, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
ORDONNER une mesure d'expertise ;
COMMETRE pour y procéder un expert judiciaire qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président avec pour mission, de :
1. Se rendre sur les lieux, à savoir : Propriété dénommée " [Adresse 8] " sise [Adresse 9] à [Localité 3], cadastrée section AN N[Cadastre 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2. Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu 'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
3. Constater et décrire les désordres allégués par la société AME RIVIERA dans son assignation et les pièces versées aux débats, dont le procès-verbal de constat de Maître [H] [A], Commissaire de justice en date du 3 février 2026 et le rapport de constat technique de Monsieur [F], expert en date du 2 avril 2026 ;
4. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
6. Fournir tous éléments permettant d'apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7. Dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; Dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
8. En rechercher et indiquer la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
9. Donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ; A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10. Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués, matériels et immatériels, et donner son avis en les chiffrant ;
11. S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
CONDAMNER la société ART'Y à payer à la société AME RIVIERA la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société LAB de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise présentée par la société AME RIVIERA ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETER toute autre demande formée à l'encontre de MIC INSURANCE COMPANY.
Par conclusions notifiées par le RPVA, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
In limine litis
METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA.
RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie PROTECT en sa qualité d'assureur de BATIBLOC, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la mesure expertale
DONNER ACTE à la compagnie PROTECT SA, assureur de BATIBLOC, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d'usage sur le bienfondé de la demande d'ordonnance commune,
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
RESERVER les dépens
Bien que régulièrement assignées, la SAS ART'Y (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SARL LAB (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [L], mandataire judiciaire, en qualité de Mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société BATIBLOC (acte remis à Mme [V] [D]), n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l'intervention volontaire de la société PROTECT
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance BATI PISCINE souscrit par la société BATIBLOC que l'assureur de celle-ci est la SA PROTECT pour les sections I et II du contrat (responsabilité civile décennale et responsabilité civile).
Par ailleurs, il résulte des pièces produites (registre national des entreprises et inscription ORIAS) que la société ENTORIA est un courtier d'assurances et non un assureur.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société ENTORIA et de recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire, en qualité d'assureur de la société BATIBLOC.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de vente du 21 août 2015, des factures des sociétés LAB et BATIBLOC, de l'attestation d'assurance de la société LAB, des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BATIBLOC, du procès-verbal de constat du 3 février 2026 et du rapport établi par Monsieur [F] le 2 avril 2026, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'elle invoque.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Etant fait observer que la société BATIBLOC n'a pas été assignée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SCI AME RIVIERA sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la société ENTORIA,
Recevons la SA PROTECT en son intervention volontaire, en qualité d'assureur de la société BATIBLOC,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [T] [X]
ECI [Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : " [Adresse 8] " sise [Adresse 9] à [Localité 3],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par la SCI AME RIVIERA dans son assignation, et les pièces versées aux débats, dont le procès-verbal de constat de Maître [H] [A], Commissaire de justice en date du 3 février 2026 et le rapport de constat technique de Monsieur [F], expert en date du 2 avril 2026 ;
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
- Dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; Dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que la SCI AME RIVIERA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la SCI AME RIVIERA,
Déboutons la SCI AME RIVIERA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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