TJ 06069, 26 août 2026, RG 26/00511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00511 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5MT
Madame [S] [Q] épouse [X]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Août 2026, Minute n° 26/517
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [S] [Q] épouse [X]
née le 31 mai 1982
domiciliée 248 chemin de la verriere boite 151 - 06560 VALBONNE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 21 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Q] épouse [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 16 Août 2026 , Madame [S] [Q] épouse [X] a été admise à compter du 16 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 Août 2026 par Monsieur [R] [Z], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi 16 Août 2026 par le Docteur [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation psychiatrique avec troubles du comportement (tachypsychie avec logorrhée, changement de comportement signalé par l’entourage depuis 15 jours, discours marqué par des éléments délirants de nature mystique avec adhésion totale au délire et refus des soins, comportement imprévisible).
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 Août 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, admise suite à une décompensation thymique avec trouble de comportement au domicile. Il mentionne une sédation modérée en lien avec le traitement psychotrope, un contact difficile, peu informatif, un épuisement psychique et physique décrit par la patiente, une absence de critique par l’intéressée de ses troubles, laquelle demande sa sortie de l’hôpital.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 Août 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme relativement apaisée, tentant d’expliquer son irritabilité envers sa famille par une sorte de burn-out. Il relève un épuisement psychique avec une certaine discordance.
Par décision du 19 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Août 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’une thymie fluctuante, avec moments d'angoisse et de tristesse en alternance avec des moments d’euphorie, un discours pauvre, centré sur des plaintes douloureuses, une critique partielle par la patiente de ses troubles et une adhésion fragile aux soins.
A l’audience, Madame [S] [Q] épouse [X] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [Q] épouse [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [S] [Q] épouse [X] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical du 21 aout 2026 fait état de la persistance des troubles présentés par la patiente, se manifestant pas des fluctuations thymiques, associées à une adhésion fragile aux soins et une conscience partielle par l’intéressée de ses troubles.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [Q] épouse [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [S] [Q] épouse [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [Q] épouse [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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