TJ 06069, 26 août 2026, RG 26/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00513 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5NW
Madame [E] [S]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Août 2026, Minute n° 26/519
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [S]
née le 24/04/2001
Domiciliée 1149 Chemin du Val Martin Terra Nostra bât F- 06560 VALBONNE
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [K] [I]
1271 RD 559
83250 LA LONDE DES MAURES
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 août 2026 , Madame [E] [S] a été admise à compter du 17 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 août 2026 par Madame [K] [I], sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue du secteur pour un trouble schizo-affectif, a été admise en soins libres le 27/07/2026 pour effondrement thymique avec recrudescence d’idées suicidaires et passage à l’acte par ingestion médicamenteuse volontaire dans le cadre d’un retour de voyage avec diminution du traitement. Il relève une dégradation plus marquée de l'état clinique depuis une semaine avec humeur basse et idées suicidaires ayant nécessité une majoration des traitements, un contact de qualité médiocre, avec ralentissement psychomoteur, une tension intrapsychique de fond, un discours peu élaboré et une demande de sortie définitive de la patiente indiquant souhaiter retourner chez un ancien compagnon avec qui elle vient de reprendre contact et avec qui elle entretenait une relation de dépendance affective. La patiente est décrite comme vulnérable, impulsive et émotionnellement labile, nécessitant un étayage pour organiser son quotidien à l’extérieur et la sécuriser, sans quoi des passages à l’acte et mises en danger peuvent survenir (antécédents de scarification, IMV), étant précisé que les parents de l’intéressés ne sont actuellement pas disponibles sur la région.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 août 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de mise en place des soins contraints suite à une réactivation dépressive sensitive avec vécu interprétatif ayant conduit la patiente à demander sa sortie de l’hôpital. Selon le médecin, son état clinique présente encore des risques de danger pour elle ce qui a nécessité le transfert en unité protégée fermée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact de bonne qualité, la patiente décrivant un fléchissement thymique avec idées noires récurrentes, une thymie triste avec des ruminations anxieuses, difficultés à s’adapter et à créer des liens sociaux, une ambivalence aux soins et des effets indésirables de traitement nécessitant une réévaluation thérapeutique régulière.
Par décision du 20 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de bonne qualité, un comportement adapté dans le service, une thymie en cours de stabilisation, la patiente décrivant un apaisement de son état anxieux. Il précise que la patiente présente encore des effets indésirables du traitement mis en place nécessitant une réévaluation thérapeutique régulière. L’adhésion aux soins est qualifiée de fragile.
A l’audience, Madame [E] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par de Madame [E] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’avis médical du 24 aout 2026 fait état d’une amélioration de l’état de santé de la patiente, il estime la poursuite de la prise en charge actuelle nécessaire afin de permettre la poursuite du réajustement du traitement dans un contexte où l’adhésion de la patiente aux soins reste fragile.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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