TJ 06069, 26 août 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5OG
Madame [Q] [R]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Août 2026, Minute n° 26/520
Devant nous Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Q] [R]
née le 04/07/1990 à MONTAUBAN
Domiciliée 213 Chemin de Haute Combe- 06370 MOUANS-SARTOUX
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 24 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civilqui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 17 août 2026, Madame [Q] [R] a été admise à compter du 17 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 août 2026 par Monsieur [I] [E], son conjoint, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission indique que la patiente a été conduite à l’hôpital par la Plice t pour des troubles du comportement au domicile liés à une décompensation psychotique. Il relève un discours logorrhéique, avec des coqs-à-l’ âne, une tachypsychie, une agitation psychomotrice, une instabilité émotionnelle, des hallucinations acoustico-verbales, une absence de critique par la patiente de son état actuel et une opposition aux soins. Selon le médecin, il existe un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif dans ce contexte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 août 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission de la patiente, dans un état d'agitation psychomotrice, avec des propos incohérents associés à une auto et hétéro-agressivité ayant nécessité son placement en chambre d’isolement. Il mentionne un contact altéré, un discours décousu, des propos suicidaires et d’incurabilité, une absence de critique et de conscience de ses actes nécessitant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et de la mise à l’isolement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours prolixe, circonstancié avec quelques propos inadaptés à la conversation et une tension interne, des idées dépressives, une faible capacité de concentration, une irritabilité, une thymie fluctuante avec une instabilité affective (pleurs, angoisses, sentiment d’impuissance). Le comportement est qualifié d’imprévisible avec un risque de mise en danger de la patiente et d’autrui en lien avec une agitation psychomotrice encore présente. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste fragile.
Par décision du 20 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact familier, d’un discours prolixe, circonstancié, factuel, avec des idées de persécution et de préjudice, une tachypsychie, une faible capacité de concentration, une thymie fluctuante, un comportement inadapté et légèrement désinhibé. L’adhésion aux soins est jugée fragile et l’insight partiel. Le médecin relève un risque persistant de mise en danger par la patiente d’elle-même ou d’autrui.
A l’audience, Madame [Q] [R] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous le régime de l’hospitalisation complète. Elle a évoqué son projet de poursuivre les soins au sein d’une clinique située à PEGOMAS.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par de Madame [Q] [R] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les derniers avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par la patiente, associés à une adhésion aux soins qualifiée de fragile à un risque persistant de mise en danger d’elle-même ou d’autrui. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Q] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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