TJ 17300, 8 juill. 2026, RG 25/01417
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Texte de la décision
Jugement n° 26/30079
du 08 Juillet 2026
N° RG 25/01417 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FME4
[E] [U] [K] [J] épouse [R]
C/
[N] [A] [Z] [R]
1 CE le :
Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116
Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 102
1 CCC en LRAR :
- Madame [J]
-Monsieur [R]
1 extrait à la CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 08 Juillet 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [U] [K] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [N] [A] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 102, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience de mise en état du 6 mai 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré sans audience au 8 juillet 2026.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, entre les époux :
[N] [A] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (Charente-Maritime),
et
[E] [U] [K] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 6]-Atlantique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Charente-Maritime)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE l’accord de M. [N] [R] pour que Mme [E] [J] conserve l’usage du nom marital,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 7 mars 2025,
HOMOLOGUE l’acte de partage de régime matrimonial ayant existé entre les époux établi par Maître [P] [I], notaire à [Localité 4], le 2 avril 2026, lequel sera annexé au présent jugement,
CONFÈRE force exécutoire à cet accord,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que [M] et [W] ont été entendues,
CONSTATE que [M] est désormais majeure,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale la concernant,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile du père,
ACCORDE à Mme [E] [J], un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’ [W] s’exerçant à mutuelle convenance et à défaut d’accord :
• Pendant 6 mois : les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10h à 19h,
• A l’issue :
- pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, les fins de semaines impaires.
- hors périodes scolaires : partage par moitié des vacances, avec répartition par quinzaines pendant les vacances d’été,
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à M. [N] [R] la somme de 15 € par mois et par enfant mineure, à compter du présent jugement, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [R] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 4] (Charente-Maritime), [M] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 4] (17) et [W] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 4] (17),
MAINTIENT l’intermédiation de l’organisme payeur des prestations familiales,
DIT que tous les frais, y compris les des dépenses exceptionnelles concernant les trois enfants seront pris en charge par M. [N] [R],
CONDAMNE en tant que de besoin M. [N] [R] au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE Mme [E] [J] et M. [N] [R] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
LAISSE à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 08 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
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