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TJ 17300, 8 juill. 2026, RG 26/01145


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01145
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5820195da062e0ff0486

Texte de la décision

4,626 caractères

Jugement n° 26/30077
du 08 Juillet 2026

R.G. N° N° RG 26/01145 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVBL

[U] [P] [F] [J] époux [L]
et
[V] [H] [N] [L] épouse [J]

Copie délivrée le :

A

Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE

Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 08 Juillet 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [P] [F] [J] époux [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
de nationalité Française

représenté par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Madame [V] [H] [N] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française

représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 Mai 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 07 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[U] [P] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Charente-Maritime)
et
[V] [H] [N] [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Charente-Maritime)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Charente-Maritime),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 juillet 2025,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que, concernant l’enfant majeure [X], les frais médicaux restant à charge, après déduction du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle (lunettes, orthodontie, etc.) et toutes dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord entre les parents (voyages scolaires, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire …) et notamment les frais liés aux études supérieures de [X] dont ses frais de logement, seront partagés entre les parents par moitié et remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur
présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

CONDAMNE Mme [V] [L] et M. [U] [J] au paiement desdits frais,

CONDAMNE Mme [V] [L] et M. [U] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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