TJ 86194, 25 août 2026, RG 24/02071
Vérifier : TJ 86194, 25 août 2026, RG 24/02071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [L] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me FROIDEFOND
- Me GENDREAU
Copie exécutoire à :
- Me FROIDEFOND
- Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 02 août 2024 par Mme [V] [L] épouse [X] et M. [Q] [X] contre la SARL [K] (enseigne LES MAISONS BONA HORA) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la réception judiciaire avec réserves de travaux et la condamnation de la défenderesse à payer diverses sommes avec compensation judiciaire ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- Mme [V] [L] épouse [X] et M. [Q] [X] : 1er juillet 2025 ;
- la SARL [K] : 06 octobre 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 11 décembre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande des époux [X] en condamnation de la SARL [K] à leur remettre la liste des sous-traitants du contrat de construction de la maison n°2 et les attestations d’assurance de responsabilité des sous-traitants.
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il faut constater que les époux [X] ne maintiennent plus de demande à ce titre en ce que la SARL [K] se serait spontanément exécutée.
Il n’y a pas lieu de statuer au dispositif sur ce point.
Sur les demandes réciproques relatives à la réception judiciaire des travaux de construction de la maison n°2.
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (...) »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que les parties au contrat de construction sont en désaccord sur la réception amiable, d’où une demande de réception judiciaire, sur laquelle il convient de statuer.
Sur le fond, alors que les époux [X] avaient confié à la SARL [K] la construction d’une maison (désignée n°2) devant répondre aux normes d’accessibilité PMR dans un but locatif, les travaux exécutés ont présenté les défauts suivant :
- une poignée de fenêtre de salle de bain implantée trop en hauteur, en considération des exigences PMR ;
- un non-respect des cotes des plans de construction quand à la surface du couloir et, par répercussion, du salon.
En considération de l’argumentaire opposé par la SARL [K], il convient de retenir que le Guide de conception d’un bâtiment accessible aux personnes handicapées publié aux éditions Le Moniteur ne peut recevoir de valoir spécifique, notamment ni contractuelle, ni réglementaire. Par ailleurs, si l’habitabilité est à prendre en compte pour apprécier la date de la réception judiciaire, toutefois cette habitabilité doit être appréciée en fonction de la destination spécifique du logement construit, à savoir la location aux normes PMR.
Il en résulte que la réception judiciaire doit être prononcée, mais dans les conditions proposées par les époux [X], soit à effet au 1er septembre 2023 et avec les deux désordres retenus par les époux [X], le tout dans les conditions définies au dispositif.
Sur les demandes financières réciproques entre les parties, et l’établissement des comptes entre elles.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur la créance de la SARL [K] contre les époux [X] pour le solde des travaux de construction.
Il s’agit ici de la somme mentionnée à la facture de solde n°2022/187F du 16 décembre 2022 pour les travaux réalisés par la SARL [K] pour les époux [X], cette somme représentant la réserve de 5% du prix de la construction.
Il convient de relever que les époux [X] ne contestent pas devoir le principal de la créance soit 4.703,75 euros, étant observé que le contrat de construction de maison individuelle rend cette somme exigible à l’issue de la réception (pièce défenderesse n°1).
Concernant les accessoires de la créance, le contrat prévoit d’une part que la somme de 5% au plus du prix total demeure consignée jusqu’à levée des réserves conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation. Ce même contrat prévoit d’autre part que les sommes non payées dans le délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité au profit du constructeur au taux de 1% par mois.
Toutefois, c’est à tort que la SARL [K] sollicite l’application de ces pénalités à titre accessoire, en invoquant une date de levée des réserves au plus tard au 31 juillet 2023, ce qui ne peut être admis aux termes du présent jugement qui prononce la réception avec des réserves, de sorte qu’il ne peut être retenu de pénalités accessoires exigibles depuis le 1er août 2023.
En conséquence, les époux [X] sont seulement condamnés, solidairement conformément au contrat, à payer à la SARL [K] le solde du contrat en principal soit 4.703,75 euros, au titre de la facture de solde n°2022/187F du 16 décembre 2022.
Sur les créances des époux [X] contre la SARL [K].
S’agissant des travaux d’accessibilité PMR pour 1.179,20 euros TTC, par application de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, la SARL [K] ne peut justifier que les époux [X] auraient accepté de conserver à leur charge ces travaux dans les conditions requises par la loi, soit par une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle les maîtres d’ouvrage auraient accepté de supporter des travaux appuyés sur un chiffrage précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la SARL [K] doit payer aux époux [X] cette somme de 1.179,20 euros.
Sur les pénalités de retard sollicitées par les époux [X], il est exact de retenir qu’en droit les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, et non la levée des réserves consignées lors de la réception (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2023, n°22-18.237). Toutefois, malgré un litige sur les barillets et ainsi sur les accès à la maison, il convient de retenir que, malgré la réception judiciaire avec réserves prononcée par le présent jugement, la livraison a eu lieu, notamment en ce que les époux [X] ont pu réaliser dans le bien immobilier les travaux de second oeuvre et d’embellissement ainsi qu’ils l’avaient prévu. Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre des pénalités de retard au profit des époux [X].
Sur le préjudice distinct réclamé par les époux [X] à hauteur de 5.000 euros (dans leur dispositif), il convient de retenir que c’est à juste titre que les époux [X] exposent que la réduction de l’espace à vivre, résultant des travaux ultérieurs qui ont manifestement été exécutés par la SARL [K] dans l’intention de voir lever les réserves, ont abouti à un élargissement du couloir contre une réduction d’une pièce de vie, ce qui constitue une non-conformité aux plans initiaux, laquelle est de nature à fonder une demande indemnitaire au titre d’un préjudice distinct. Toutefois, sur la matérialité de ce préjudice, les époux [X] n’apportent aucun élément concret quant à la gêne subie du fait de cette modification des cotes du couloir et de la pièce de vie, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être envisagée à ce titre. En revanche, en ce que les époux [X] demandent également réparation en considération de la manière de faire de la SARL [K] qui a repris les travaux sans les en informer expressément au préalable, il convient de retenir l’existence d’un préjudice moral causé par le comportement du cocontractant, professionnel de surcroît. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros. Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Après compensation judiciaire d’office des créances, le solde en faveur de la SARL [K] est de 4.703,75 euros - (1.179,20 + 1.000) = 2.524,55 euros, somme au paiement de laquelle les époux [X] sont condamnés solidairement.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont au vu du sens du jugement à la charge de la SARL [K], dont ceux de référé (RG 23/257) y compris les honoraires de l’expert judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constat par commissaire de justice du 27 janvier 2023 en ce que cette dépense n’entre pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile, mais devra être prise en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à recouvrement direct.
La SARL [K] doit payer aux époux [X] la somme de 2.839,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat du 27 janvier 2023 (pièce demandeurs n°5). Toute autre demande sur le même fondement doit être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réception des travaux litigieux, à effet au 1er septembre 2023, avec les deux réserves suivantes :
- non-conformité de la fenêtre de la salle de bains dont la poignée est trop haute pour un usage PMR ;
- non-conformité de la surface de séjour qui est réduite du fait de la modification des cotes du couloir ;
CONDAMNE, après compensation judiciaire d’office, solidairement Mme [V] [L] épouse [X] et M. [Q] [X] à payer à la SARL [K] la somme de 2.524,55 euros ;
CONDAMNE, la SARL [K] à payer à Mme [V] [L] épouse [X] et M. [Q] [X] la somme de 2.839,20 eurors sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [K] aux dépens, dont ceux de référé (RG 23/257) y compris les honoraires de l’expert judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constat par commissaire de justice du 27 janvier 2023, et sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.