TJ 86194, 25 août 2026, RG 22/02841
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02841 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F27U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [V] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
Monsieur [E] [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
non constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée à l’audience de plaidoirie par Maître Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 6]
non constitué
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me [I]
- Me BARRIERE
- Me [F]
- Me VEIL (Constitution du 22.04.26)
- service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation des 18, 22 et 23 novembre 2022 (RG 22/2841) par M. [N] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] contre M. [E] [B] [H], MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennal de M. [E] [B] [H], M. [G] [L], et la SA ALLLIANZ IARD ès qualité d’assureur décennal de M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec des travaux d’extension de leur maison ;
Vu l’assignation du 28 juin 2023 (RG 23/1741) par MAAF ASSURANCES contre la [Adresse 8] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) ès qualité d’assureur de M. [E] [B] [H] aux fins d’intervention forcée, et la jonction au 14 décembre 2023 par mention au dossier ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [N] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] : 14 janvier 2026 ;
- MAAF ASSURANCES : 09 janvier 2026 ;
- ALLIANZ IARD : 14 janvier 2026 ;
- [Adresse 8] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) : 27 mai 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat pour :
- M. [E] [B] [H] ;
- M. [G] [L] ;
Vu la clôture prononcée au 15 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison d’une surcharge d’activité ;
Vu la note en délibéré de ALLIANZ IARD, autorisée à l’audience, transmise le 03 mars 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes in limine litis de MAAF ASSURANCES et [Adresse 2] en nullité de tout ou partie de l’expertise confiée à M. [K] [U].
Sur les causes de la nullité.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L'article 276 du code de procédure civile dispose notamment que : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
(...)
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
L'article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [K] [U], expert judiciaire, a déposé un pré-rapport d’expertise judiciaire le 24 septembre 2022, puis un rapport d’expertise judiciaire le 31 octobre 2022 (pièces MAAF n°5 et 16).
Or, d’une part, s’agissant des deux chefs de mission suivants :
« - Déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer ;
- Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directes ou indirectes, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment préjudice de jouissance subis ou pouvant résulter des travaux de mise en état ; »
l’expert a répondu en exposant qu’il avait lui-même sollicité une entreprise tierce pour établir un devis, lequel serait communiqué uniquement dans le rapport définitif (pré-rapport, page 17).
En agissant ainsi, l’expert a privé les parties de la faculté de soumettre à l’homme de l’art leurs contestations éventuelles, non seulement sur le coût des travaux de reprise, mais également le cas échéant sur l’ampleur des travaux à envisager ou encore les techniques réparatoires employées. La discussion est également entravée s’agissant d’un éventuel préjudice de jouissance des demandeurs en lien avec la durée des travaux, cette durée ne pouvant être discutée contradictoirement avant dépôt du rapport définitif.
D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire établit que l’expert a répondu à deux dires, à savoir l’un de Me [I] du 26 septembre 2022 pour les demandeurs, l’autre de Me [F] du 12 octobre 2022 pour ALLIANZ IARD (rapport, pages 18/19).
Or il résulte des pièces aux débats que MAAF ASSURANCES a manifestement déposé des dires les 10 et 19 octobre 2022 – quoique ces dires ne soient pas produits aux débats – en ce que MAAF ASSURANCES avait saisi le juge du contrôle des expertises d’une difficulté quant à l’absence de réponse à ces dires dans le rapport définitif (pièces MAAF n°6 et 7).
La lecture du rapport d’expertise judiciaire suffit à établir que l’expert n’a pas tenu compte des dires de MAAF ASSURANCES, dont il faut pourtant constater qu’ils ont manifestement été adressés dans le délai d’un mois à compter du pré-rapport.
En conséquence, le tribunal doit retenir que l’expert judiciaire a entaché son rapport définitif de deux causes distinctes de nullité, l’une tenant au défaut de chiffrage des travaux de reprise avant le rapport définitif, l’autre à l’omission de prendre en compte les dires de MAAF ASSURANCES.
Sur le périmètre de la nullité prononcée.
L'article 176 du code de procédure civile dispose que : « La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité. »
En l’espèce, il résulte de ce qui a été retenu ci-dessus que les causes de la nullité résident, d’une part dans l’absence de réponse suffisante à deux chefs de mission en ce que le chiffrage des travaux de reprise et des préjudices en découlant ne pouvait être renvoyé en bloc au rapport définitif en vue duquel l’expert avait lui-même sollicité un devis auprès d’un tiers, d’autre part en ce que les dires de MAAF ASSURANCES n’ont pas été pris en compte dans le rapport définitif.
En conséquence, la nullité n’affecte pas l’ensemble des opérations d’expertise, mais le pré-rapport et le rapport définitif. Il convient en conséquence d’annuler seulement ces deux éléments et non les opérations d’expertise dans leur ensemble, lesquelles ne sont pas entachées de nullité dès l’origine.
Sur la demande subsidiaire des époux [R] en complément d’expertise, et la nouvelle expertise.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
En conséquence de l’annulation décidée ci-dessus, atteignant le pré-rapport et le rapport d’expertise, il n’est pas envisageable de faire réaliser un simple complément d’expertise, contrairement à ce que soutiennent subsidiairement les époux [R], outre la circonstance que M. [K] [U] n’est plus inscrit en 2026 sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1].
Afin de permettre à la juridiction de disposer d’un rapport d’expertise judiciaire non entaché de nullité, il est nécessaire, d’office, de désigner un nouvel expert, en lui impartissant la même mission que celle définie initialement en référé, ceci dans les conditions du dispositif, avec la précision que l’expertise sera cette fois ordonnée entre toutes les parties actuellement à la cause, dont notamment [Adresse 2].
La consignation sur honoraires ne peut qu’être à la charge des époux [R], qui ont intérêt à cette nouvelle expertise.
Sur les autres demandes et le sort de l’instance.
Toutes les autres demandes sont réservées dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens et frais irrépétibles sont également réservés.
Le jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ANNULE le pré-rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2022 et le rapport définitif d’expertise judiciaire du 31 octobre 2022 de M. [K] [U], selon mesure ordonnée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 mai 2022 (RG n°21/3190 et MI n°21/199) ;
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à la présente instance et DÉSIGNE pour y procéder M. [C] [T], et en cas de refus de mission M. [X] [Z], experts près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Se faire remettre par les parties tout document utile, dont notamment les éléments issus de la première expertise judiciaire de M. [K] [U], à l’exception du pré-rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2022 et du rapport définitif d’expertise judiciaire du 31 octobre 2022 de M. [K] [U], du fait de leur annulation ;
2. Examiner l’immeuble litigieux;
3. Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation en indiquant leur date d’apparition et leur importance et en indiquer les causes ; indiquer s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4. Déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer ;
5. Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directes ou indirectes, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment préjudice de jouissance subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Fournir toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Monsieur [N] [R] et Madame [O] [V] épouse [R] devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RÉSERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2027 à 9h30 ;
DIT que le jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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