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TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00111


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5a10195da062e0ff11c0

Texte de la décision

12,219 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G75O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me SABOURET
-Me CONTAT
E.U.R.L. [W] [Q]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Adeline SABOURET avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Benoit GLAENTZLIN avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. THE 1988 HOME
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Bastien CONTAT avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivants devis des 30 juin, 26 septembre et 8 octobre 2024, la SCI THE 1988 HOME a confié la réalisation de travaux de construction d'une maison d'habitation à l'EURL [W] [Q].

Par courrier du 1er octobre 2025, l'EURL [W] [Q] a adressé sa dernière facture à la SCI THE 1988 HOME pour la somme de 12 418,03 euros TTC correspondant aux travaux de ravalement.

Les 30 septembre et 1er octobre 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé à la requête de Monsieur [Z] [U].

Par courrier du 9 décembre 2025, l'EURL [W] [Q] a mis en demeure la SCI THE 1988 HOME de procéder au paiement de la dernière facture du 1er octobre 2025 et d'organiser une réunion de réception.

Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026 signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'EURL [W] [Q] a assigné la SCI THE 1988 HOME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, elle sollicite de :

- Débouter la SCI THE 1988 HOME de ses contestations qui n'apparaissent pas sérieuses ;

- Condamner la SCI THE 1988 HOME, à titre de provision, à payer à l'EURL [W] [Q] la somme de 12 418,03 € TTC au titre de la facture impayée du 1er octobre 2025 ;

- Dire et juger que cette somme sera assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025 ;

- Enjoindre à la SCI THE 1988 HOME de procéder à la réception contradictoire des travaux réalisés par l'EURL [W] [Q], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, en présence d'un commissaire de justice mandaté par l'EURL [W] [Q], sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

A titre subsidiaire,

- Enjoindre la SCI THE 1988 HOME, et au besoin la condamner, à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 12 418,03 € TTC correspondant au solde restant dû sur les travaux, jusqu'à ce que le litige entre les parties, afférent à la réception des travaux et à la levée des réserves invoquées par le maître d'ouvrage, soit réglé par une décision de justice définitive ou par un accord entre les parties ;

En tous les cas,

- Condamner la SCI THE 1988 HOME à payer à l'EURL [W] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens ;

Elle se prévaut des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et précise que dans la mesure où la facture litigieuse concerne des travaux ayant été réalisés, l'obligation de paiement de la SCI THE 1988 HOME n'est pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, elle souligne concernant le rapport d'expertise amiable du 27 janvier 2026, produit par la SCI THE 1988 HOME ne concerne pas les travaux qu'elle a réalisé. En outre, elle précise ne pas avoir été conviée à cette visite des lieux de sorte que le rapport qui n'est pas contradictoire ne lui est pas opposable.

Enfin, elle précise que les travaux qu'elle devait réaliser l'ont été de sorte qu'ils doivent faire l'objet, conformément à l'article 1792-6 du code civil, d'une réception par les parties. Sur ce point elle souligne que la SCI THE 1988 HOME, alors qu'elle allègue des désordres, ne formule aucune demande d'expertise qui permettrait de vérifier ses allégations.

A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure conservatoire visant à neutraliser le litige sur la question du paiement notamment par la condamnation de la SCI THE 1988 HOME à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 12 418,03 euros TTC correspondant au solde restant dû sur les travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2026, la SCI THE 1988 HOME sollicite de :

- CONSTATER que l'existence de l'obligation de paiement de la facture n° FA4290 est sérieusement contestable au regard des désordres multiples affectant l'ouvrage et de l'exception d'inexécution légitimement opposée par la SCI THE 1988 HOME ;

- CONSTATER que les conditions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

En conséquence :

- DÉBOUTER l'EURL [W] [Q] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 12 418,03 euros TTC ;

- DÉBOUTER l'EURL [W] [Q] de sa demande d'injonction de procéder à la réception des travaux ;

- DÉBOUTER l'EURL [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En toutes hypothèses :

- CONDAMNER l'EURL [W] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'EURL [W] [Q] aux entiers dépens.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et soutient que le juge des référés, en sa qualité de juge de l'évidence, ne peut procéder à l'interprétation de dispositions contractuelles pour en déterminer le sens et les intentions des parties.

Par ailleurs, elle rappelle que le maître de l'ouvrage est en droit, conformément à l'article 1219 du code civil, de suspendre le paiement du solde lorsque les travaux commandés sont affectés de désordres ou de non-conformités graves.

En outre, elle souligne avoir invoqué une exception d'inexécution dès le mois de décembre 2025.

Elle précise également que les désordres sont objectivés par des constations extrajudiciaires, notamment par l'intermédiaire d'un constat de commissaire de justice, or l'obligation de payer le solde d'un marché de travaux est exigible, en règle générale, à compter de la réception des travaux, toutefois en l'absence de réception possible, l'exigibilité de la créance invoquée est sérieusement contestable.

Enfin, elle soutient que les tentatives de minimisations des désordres par la demanderesse ne sauraient constituer une absence de contestation sérieuse et justifier la compétence du juge des référés pour trancher les réelles contestations soulevées. Elle rappelle que les questions que le juge des référés serait amené à trancher pour accorder la provision sont multiples et touchent nécessairement au fond de l'affaire, or ce dernier demeure le juge de l'évidence et de l'incontestable.

S'agissant de la demande d'injonction de procéder à la réception des travaux, elle précise que celle-ci doit nécessairement être rejetée dans la mesure où, conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'après que le juge saisi a constaté que le refus de réception du maître de l'ouvrage est injustifié, or cette appréciation suppose que le juge tranche la question de la gravité des désordres, question qui relève nécessairement du fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l'article 1219 du code civil,

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil,

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La somme de 12 418,03 euros, correspondant à la facture émise le 1er octobre 2025 par l'EURL [W] [Q] pour les travaux de ravalement, mais aussi le solde du marché de construction, est sollicitée à titre provisionnel.

Les travaux n'ont cependant fait l'objet d'aucune réception ni expresse ni tacite. Dès lors le solde du marché n'est pas exigible et la demande se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a pas lieu à référé.

Sur la demande tendant à enjoindre à la défenderesse de procéder à la réception contradictoire des travaux :

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

L'EURL [W] [Q] sollicite d'enjoindre à la SCI THE 1988 HOME de procéder à la réception contradictoire des travaux qu'elle a réalisé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui ne constitue ni une réception amiable ni judiciaire. Une telle exécution forcée se heurte donc à une contestation sérieuse.

Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande judiciaire de consignation :

L'EURL [W] [Q] ne justifie d'aucun fondement juridique à sa demande de consignation.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

L'EURL [W] [Q] succombe à l'instance. Elle supportera les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC. Les demandes à ce titre seront rejetées..

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons l'EURL [W] [Q] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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