TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me MAISSIN
-Me PILON
-service des expertises (X3)
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAISSIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [Q] a confié la réalisation de travaux de la cour de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 1] à la SARL L'EXPERT DU GRANIT selon devis du 30 janvier 2024.
Le 20 juin 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi à sa requête relativement à des désordres et un arrêt du chantier.
Par courrier du 15 juillet 2025, la SARL L'EXPERT DU GRANIT a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [Y] [Q] de confirmer par écrit son accord pour qu'elle puisse de nouveau accéder au chantier et continuer les travaux.
Le 17 décembre 2025 un rapport d'expertise protection juridique a été établi.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026 Monsieur [Y] [Q] a assigné la SARL L'EXPERT DU GRANIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile au regard des désordres constatés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la SARL L'EXPERT DU GRANIT précise, sans aucune approbation de l'action engagée, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de responsabilité, qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [Q] aux frais avancés de ce dernier.
En outre, elle sollicite de compléter la mission, afin qu'elle précise et chiffre notamment les travaux réalisés et les sommes payées, les préjudices subis par la SARL L'EXPERT DU GRANIT et que l'expert donne plus généralement tous éléments permettant d'établir un compte entre les parties ainsi que de condamner provisoirement Monsieur [Y] [Q] aux dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 143 et 145 du code de procédure civile et conteste les désordres allégués dans la mesure où elle soutient avoir été évincée de ce chantier en cours d'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le 20 juin 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi. Il ressort de ce constat que tous les pavés ne sont pas de la bonne dimension, qu'ils sont tous abîmés dans l'angle avec une espèce d'arrondi, que le rebord qui a été posé n'est pas de niveau, que le seuil de la porte n'a pas été changé, que lors des travaux le crépi situé dans l'angle du garage a été très abîmé, que deux regards ainsi que le rebord du muret ont été cassés.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [Q], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [Y] [Q] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise
Désignons pour y procéder,
Monsieur [A] [V]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [Z] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux du litige ;
Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ;
Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées
Donner son avis sur les préjudices subis ;
Faire toute observation utile ;
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [Y] [Q] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [Y] [Q] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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