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TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00166


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5a23195da062e0ff1257

Texte de la décision

9,800 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBSZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me LECLER-CHAPERON

S.A.S.U. [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. O’DONER 86
[Adresse 2]
[Localité 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2023, la SASU [Localité 1] a donné à bail un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] à la SARL [Adresse 4].

Le 20 janvier 2024, la SASU [Localité 1] a autorisé la SARL [Adresse 4] à céder ce bail commercial à la SARL O'DONER 86.

Le 16 mars 2026, la SASU [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2764,20 euros visant la clause résolutoire à la SARL O'DONER 86.

Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2026 signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU [Localité 1] a assigné la SARL O'DONER 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite de :

- CONSTATER la résiliation du bail commercial liant SASU DU CINQ et SARL O'DONER 86 par acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 avril 2026,

En conséquence,

- ORDONNER l'expulsion des lieux loués de SARL O'DONER 86 et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,

- CONDAMNER SARL O'DONER 86 à remettre les lieux en leur état initial, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai,

- CONDAMNER SARL O'DONER 86 à payer à SASU [Localité 1] une provision de 3.300,00 € au titre des loyers impayés arrêtés à la date d'acquisition de la clause résolutoire.

- CONDAMNER SARL O'DONER 86 à payer à SASU [Localité 1] une provision de 564,20 € au titre de la taxe foncière pour les années 2024 et 2025,

- CONDAMNER SARL O'DONER [Cadastre 1] à payer, à titre provisionnel, à SASU [Localité 1], une indemnité d'occupation mensuelle de 550,00 € à compter de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

- AUTORISER SASU [Localité 1] à conserver le dépôt de garantie,

- CONDAMNER SARL O'DONER [Cadastre 1] à verser à SASU [Localité 1] la somme provisionnelle de 1.150,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à trois mois de loyers

- CONDAMNER SARL O'DONER [Cadastre 1] à payer à SASU [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER SARL O'DONER [Cadastre 1] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, donc distraction au profit de Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat autoriser à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. D'une part, elle soutient que le bail la liant à la SARL O'DONER 86 est résilié, au sens de l'article L.145-41 du code de commerce dès lors que la clause résolutoire insérée dans ledit bail est acquise de plein droit depuis le 16 avril 2026.
D'autre part, elle rappelle les clauses 6.4, 6.5 et 6.6.1 du bail commercial et précise qu'elle a fait délivrer le 16 mars 2026 à la SARL O'DONER 86 une sommation d'avoir à cesser les travaux effectuer sans son autorisation préalable. Toutefois, la SARL O'DONER 86 n'a pas satisfait à cette injonction, cela constitue un trouble manifestement illicite lui permettant de solliciter sa condamnation à remettre les lieux en leur état initial par la suppression des travaux réalisés.

Enfin, elle sollicite le paiement par la SARL O'DONER 86 de la somme provisionnelle de 3 300 euros au titre des loyers et charges impayées de novembre 2025 à avril 2026, ainsi que la somme de 564,20 euros correspondant aux taxes foncières 2024 et 2025. En outre, elle précise que la SARL O'DONER lui sera redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 550 euros par mois à compter de l'acquisition de la clause résolutoire le 16 avril 2026. Par ailleurs, elle soutient être autorisée, conformément à l'article 5.2 du bail commercial, à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La SARL O'DONER 86 n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL O'DONER 86 n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 03 juin 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce,

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

La SASU [Localité 1] ne verse aux débats, pour justifier de sa relation contractuelle avec la SARL O'DONER 86, que l'autorisation donnée à la SARL [Adresse 4], preneuse commerciale du local selon bail du 1er novembre 2023 de « céder » « le bail » à la SARL O'DONER [Cadastre 1]. Il n'est ainsi pas justifié de l'acte de cession ni de ses conditions. La demanderesse ne démontre donc pas qu'elle est liée à la défenderesse par un bail commercial et que la clause résolutoire est applicable.

Il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes de condamnations provisionnelles :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La SASU [Localité 1] ne verse aux débats, pour justifier de sa relation contractuelle avec la SARL O'DONER 86, que l'autorisation donnée à la SARL [Adresse 4], preneuse commerciale du local selon bail du 1er novembre 2023 de « céder » « le bail » à la SARL O'DONER 86. Il n'est ainsi pas justifié de l'acte de cession ni de ses conditions. La demanderesse ne démontre donc pas qu'elle est liée à la défenderesse par un bail commercial et que les clauses du bail sont applicables.

Il n' y a pas lieu à référé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La SASU [Localité 1] succombe à l'instance. Elle supportera les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

La SASU [Localité 1] est condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la SASU [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons la SASU [Localité 1] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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