TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00186 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me CHALOPIN
-M. [Y]
S.A.S. [W]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHALOPIN avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 19.6.2026, la SAS [W] a assigné [J] [Y] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08.7.2026 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été reporté 29.7.2026 pour permettre au défendeur de constituer avocat.
La SAS [W] demande au juge des référés de la juger recevable et bien fondée puis :
- condamner le défendeur à lui payer :
- à titre provisionnel :
- 19 228,49 € avec intérêts représentant trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à parfait paiement,
- 40 € au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
ce avec capitalisation des intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire
- et dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané, l’exécution forcée devra être réalisée par huissier, le montant des sommes retenues en application du décret 2007-774 devant être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 susdit.
Elle expose que, succédant à la société CGL dont elle a absorbé le patrimoine, elle est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec le défendeur, exploitant agricole.
Elle ajoute lui avoir fait de nombreuses livraisons de produits qu’il a commandés mais sans les payer malgré de nombreuses relances.
[J] [Y] a été assigné à personne et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
La demanderesse produit de nombreux bons de livraison mais aucun signé du défendeur ce qui ne permet pas d’établir ce qu’il a, ou non, volontairement reçu de sa part.
Aussi, ces bons établis par la demanderesse tout comme les factures aussi nombreuses qu’elle produit ne sont que des preuves qu’elle s’est constituées, lesquelles sont dépourvues de force probante au sens de l’article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demande doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
déboute , la SAS [W] de toutes ses demandes,
condamne, la SAS [W] aux dépens,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme de la présente ordonnance sera adressée à [J] [Y].
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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