TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
-Me BERNARDEAU
-Me LE LAIN
-service des expertises (X2) extension avec RG 25/00269
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [U] [G])
dont le siège social est [Adresse 1]
S.A. MMA IARD (es qualité d’assureur de Monsieur [U] [G])
dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Société ERGO [L] [F]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026.
FAITS et PROCÉDURE
DEMANDES et MOTIFS
Le 05.11.2025, le juge des référés du tribunal judiciaire Poitiers a ordonné une expertise à la demande de [J] [D] et au contradictoire notamment de la MMA au titre de deux polices d’assurance couvrant [U] [G].
Le 24.6.2026, la MMA a assigné la société commerciale de droit étranger Ergo [L] [F], assurant la responsabilité civile de [U] [G], à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 à l’effet de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Celle-ci émet les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la demande.
Il n’est pas exclu que la défenderesse ait à répondre de tout ou partie du préjudice de [J] [D] et l’expert a fourni son accord à l’effet de sa participation à ses opérations.
La demande sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
étend les opérations d’expertise ordonnées le 05.11.2025 à la société commerciale de droit étranger Ergo [L] [F],
les lui rend commune et opposables,
laisse provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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