TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/05513
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Texte de la décision
N° RG 25/05513 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05513 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
[1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 5], [Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05513 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, [1] a émis une contrainte à l'encontre de Madame [K] [J] pour le recouvrement d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues par celle-ci à hauteur de 2.961,88 €.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [K] [J] par dépôt à l'étude de Me [G] [W], Commissaire de Justice, le 9 mai 2025.
Par courrier du 3 juin 2025 parvenu au greffe le 20 juin 2025, Madame [K] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, faisant valoir le droit à l'erreur et sollicitant l'indication de la procédure à suivre pour régulariser la situation administrative auprès de la CPAM et de [1].
Madame [K] [J] a été convoquée par le greffe à l'audience du 15 décembre 2025 mais l'accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé".
Par courrier du 16 octobre 2025, [1] a été invitée à procéder à la signification de la convocation conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, [1], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 25 novembre 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'irrecevabilité de l'opposition de Madame [K] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 14 avril 2025, signifié par voie de commissaire de justice le 9 mai 2025 en raison de sa tardiveté ;
- le rappel que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire ;
- subsidiairement, sur le fond :
* la confirmation du bien fondé de sa créance à l'égard de Madame [K] [J] ;
* la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer la somme de 2.574 € au titre de l'indû perçu au cours de la période du 28 décembre 2023 au 26 mars 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025 ;
* la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer la somme de 376,22 € au titre de l'indû perçu au cours de la période du 18 novembre 2024 au 30 novembre 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 ;
* la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer la somme de 11,66 € au titre des frais de mise en demeure ;
- la condamnation de Madame [K] [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* l'opposition de Madame [K] [J] est irrecevable car non adressée au greffe dans les quinze jours de la signification de la contrainte tel que prévu par les dispositions de l'article R 5426-22 du Code du Travail ; qu'en effet la contrainte a été signifiée le 9 mai 2025, de sorte que le délai d'opposition expirait le 26 mai 2025 à minuit ; que l'opposition a été rédigée par Madame [K] [J] le 3 juin 2025 et n'est parvenu au greffe que le 20 juin 2025 ;
* Madame [K] [J] n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en tant que demandeur d'emploi car elle n'a pas déclaré les revenus perçus dans le cadre de son activité salariée sur la période du 18 novembre 2024 au 30 novembre 2024 ni son indisponibilité en raison de son arrêt maladie sur la période du 28 décembre 2023 au 26 mars 2024 ; qu'elle a ainsi perçu l'allocation de retour à l'emploi de manière indue car elle n'a pas le droit de cumuler les revenus de son activité professionnelle et les allocations chômage et car elle ne peut prétendre au versement des allocations chômage alors qu'elle est arrêt maladie et donc indisponible pour travailler ; qu'elle est donc en droit de réclamer le remboursement de prestations indûment perçues par la défenderesse ;
* Madame [K] [J] ne conteste pas, en réalité, la contrainte litigieuse et fait valoir le droit à l'erreur ; que cette demande ne pourra pas sérieusement aboutir ;
* elle n'a commis aucun manquement et a parfaitement appliqué la règlementation de l'assurance chômage ; que Madame [K] [J] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'elle la contraint à engager des frais pour se défendre à l'opposition à la contrainte ; qu'elle est en droit de solliciter une somme au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [J] était absente à l'audience du 15 décembre 2025.
Par jugement rendu par défaut et avant-dire droit du 17 février 2026, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint à [1] de faire signifier la décision à Madame [K] [J], laquelle vaudra convocation à l'audience du 18 mai 2026 ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience précitée ;
- réservé les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a à nouveau été évoquée, [1], représentée par son conseil, a justifié avoir signifié le jugement susvisé ainsi que ses conclusions du 25 novembre 2025 à Madame [K] [J] par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026.
Elle reprend les prétentions et moyens desdites conclusions et sollicite la mise en délibéré de l'affaire.
Bien que régulièrement assignée le 9 mars 2026, par dépôt à l'étude de Me [G] [W], Commissaire de Justice à [Localité 1], Madame [K] [J] ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
[1] étant régulièrement représentée et Madame [K] [J] étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [K] [J]
Conformément aux dispositions des articles 122, 124 et 125 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non recevoir, qui peut être invoquée par la partie adverse sans avoir à justifier d'un grief, l'inobservation d'un délai de recours.
En vertu de l'article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition contre une contrainte à lui délivrée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la contrainte litigieuse du 14 avril 2025 a été signifiée à Madame [K] [J] par dépôt à l'étude de Me [G] [W], Commissaire de Justice, le 9 mai 2025.
Or Madame [K] [J] n'a formé opposition à cette contrainte que par courriers des 3 juin 2025 et 18 juin 2025, réceptionnés au greffe le 20 juin 2025, soit dans un délai de plus de quinze jours à compter du 9 mai 2025.
Son opposition est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [K] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'issue de la procédure et l'équité justifie que Madame [K] [J] soit condamnée à payer à [1] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
DIT que l'opposition à contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 avril 2025 formée par Madame [K] [J] est irrecevable ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à [1] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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