TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/08812
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Texte de la décision
N° RG 25/08812 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/08812 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4MJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Cemali KARAKACAK
Me Laura MOUREY
Le
Le Greffier
Me Cemali KARAKACAK
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3] PORTUGAL
représenté par Me Ionela KLEIN, substituant Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08812 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4MJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] a passé une annonce sur le site le Bon Coin courant janvier 2019 afin de recruter des déménageurs pour transporter ses biens mobiliers de [Localité 4] jusqu'au Portugal en juillet 2019.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [P] [U] [C] a proposé ses services à Monsieur [K] [S] et il a été convenu entre eux, le 28 mai 2019, que Monsieur [P] [U] [C] se chargerait de la prestation de services (transport du mobilier de [Localité 5] France à [Localité 6] au Portugal) le 14 juillet 2019 moyennant la somme de 500 €.
Les meubles ont été récupérés le 15 juillet 2019 au domicile de Monsieur [K] [S], non pas par Monsieur [P] [U] [C], mais par Monsieur [Z] [Y].
N'obtenant pas livraison de ses biens meubles, Monsieur [K] [S] a porté plainte le 27 novembre 2019 ; sa plainte étant classée sans suite, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction le 1er septembre 2021 à l'encontre de Monsieur [P] [U] [C] et de Monsieur [Z] [Y] du chef d'abus de confiance.
A l'issue de l'information judiciaire, par ordonnance du Juge d'Instruction du 6 octobre 2022, Monsieur [P] [U] [C] a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour l'infraction d'abus de confiance au préjudice de Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [Y] a bénéficié d'un non-lieu pour ces mêmes faits.
Par Jugement du 11 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Strasbourg a reconnu Monsieur [P] [U] [C] coupable des faits d'abus de confiance au préjudice de Monsieur [K] [S], l'a condamné, au titre de l'action pénale à la peine de huit mois d'emprisonnement, et au titre de l'action civile à réparer les préjudices subis par Monsieur [K] [S] à hauteur de 5.359,87 € au titre du préjudice matériel et de 3.000 € au titre du préjudice moral ainsi qu'à 4.800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar en date du 12 décembre 2024 tant sur la culpabilité que sur l'action civile, la Cour ayant cependant porté la peine à 12 mois d'emprisonnement.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir engager la responsabilité de ce dernier et obtenir sa condamnation à réparer les préjudices matériel et moral subis.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 janvier 2025 puis radiée le 17 mars 2025 en raison de l'absence des parties à l'audience et de leur défaut de diligence.
L'instance a été reprise suite à des conclusions du 29 septembre 2025 de Monsieur [K] [S], déposées au greffe le 2 octobre 2025, fixée à l'audience du 3 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite ainsi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- que son action soit déclarée recevable ;
- la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui payer :
* 4.859,87 € en réparation de son préjudice matériel ;
* 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] [Y] ;
- la condamnation de Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* Monsieur [Z] [Y] a bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile ; que l'action civile peut être engagée de manière indépendante devant le juge civil en l'absence de poursuites pénales ; que la relaxe n'empêche pas la condamnation solidaire du prévenu sur le volet de l'action civile avec ceux déclarés coupables ; qu'il n'y a pas eu de jugement au fond en ce qui concerne Monsieur [Z] [Y] ; que l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de Monsieur [C] n'a aucun effet exonératoire pour Monsieur [Z] [Y] ;
* la responsabilité du défendeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, celui-ci s'étant débarassé des affaires qu'il avait récupérées ou les ayant vendues alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elles lui appartenaient puisqu’il était présent lors de l'intervention de Monsieur [Z] [Y] et que les objets comportaient des signes évidents de la non appartenance à Monsieur [C] ;
* Monsieur [Z] [Y] a, à tout le moins, commis une négligence ou imprudence, de sorte que sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement de l'article 1241 du Code Civil ; que le défendeur aurait dû s'informer sur la qualité de Monsieur [K] [S] qu'il a vu sur les lieux ; qu'il n'a pas cherché à savoir à qui appartenaient les biens se contentant d'empocher l'argent et de suivre les instructions ; qu'il a bien contribué au dommage subi, à savoir la disparition de ses biens personnels ; que ce n'est pas parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu que sa responsabilité ne peut pas être engagée, le non-lieu traduisant uniquement l'insuffisance de charges au niveau pénal tel que l'absence d'élément intentionnel dans l'infraction d'abus de confiance ;
* la faute ou la négligence de Monsieur [Z] [Y] lui ont causé un préjudice car il a perdu l'ensemble des effets personnels de sa famille ainsi que son mobilier ; qu'il démontre par constat d'huissier que le montant du préjudice matériel s'élève à 4.859,87 €, montant qui a été validé par le Tribunal Correctionnel ; qu'il a également subi un préjudice moral car il a perdu tous ses souvenirs personnels ainsi que ceux de sa famille ; qu'il ne peut y avoir solidarité au pénal entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [C] mais qu'il est avéré que Monsieur [Z] [Y] a commis une faute dont il devra assumer les conséquences ; qu'en outre, il n'a toujours pas perçu d'indemnisation de la part de Monsieur [C] .
* la procédure n'est pas abusive car il a parfaitement démontré l'existence des droits qu'il invoque et est fondé à introduire une action judiciaire ; qu'il n'est nullement de mauvaise foi.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 17 avril 2026, réceptionnées au greffe le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Il demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter Monsieur [K] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
- condamner Monsieur [K] [S] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique que :
* il n'a commis aucune faute ; qu'il a été mandaté par Monsieur [P] [U] [C] pour récupérer des meubles à une adresse à [Localité 4] ; qu'il n'était en contact qu'avec Monsieur [C], lequel l'a utilisé en le trompant ; qu'il est également victime des agissements de Monsieur [C], ce qu'a démontré l'information judiciaire, laquelle a conclu à un non-lieu à son égard ; il n'avait nullement conscience que les biens qu'il a jetés appartenaient à Monsieur [K] [S]; que ce dernier, présent le jour du chargement, n'a pas décliné son identité et n'a pas indiqué que les biens chargés lui appartenaient ; que dans son esprit, seul Monsieur [C] était propriétaire des biens chargés puis jetés ; il n'a jamais eu la volonté de porter préjudice à Monsieur [K] [S];
* il n'a également pas commis de négligence ou imprudence ; qu'il n'est pas intervenu de sa propre initiative et que son unique donneur d'ordres était Monsieur [C] qui s'est présenté comme propriétaire des biens à déménager ; qu'il n'a aucune relation avec Monsieur [K] [S] lequel n'a jamais indiqué être le véritable propriétaire des lieux au moment du chargement ; qu'il n'avait pas à procéder spontanément à des vérifications sur l'identité exacte du propriétaire et la qualité des personnes présentes ; que la démonstration d'un comportement objectivement fautif au regard des informations effectivement disponibles au moment de l'action n'est pas démontrée ;
* le préjudice de Monsieur [K] [S] est inexistant ; que Monsieur [C] a été condamné le 11 mai 2023 par jugement du Tribunal Correctionnel à indemniser le demandeur de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; que la présente procédure revient à indemniser deux fois Monsieur [K] [S] pour le même préjudice ; que les articles 1303 et suivants du Code Civil interdisent l'enrichissement injustifié ; qu'en outre, les objets n'étaient pas d'une grande valeur ; qu'il s'agissait pour l'essentiel de petits mobiliers, sans grande valeur pécuniaire ; que la contenance du camion ne peut être établie sur la seule base d'une photo et d'un constat de commissaire de justice qui s'appuie sur une photo ; qu'il en va de même pour le préjudice moral ;
* il convient de relever la responsabilité de Monsieur [K] [S] lui-même dans la survenance du préjudice ; qu'il a souhaité procéder à un déménagement de meubles entre la France et le Portugal à un prix défiant toute concurrence et n'a pris aucune précaution et en ne s'étant pas assuré de la fiabilité de Monsieur [C] ; que la légèreté avec laquelle a agi Monsieur [K] [S] doit entrer en ligne de compte dans l'analyse de l'affaire ;
* la procédure est abusive, que Monsieur [K] [S] fait preuve à son égard d'un véritable acharnement judiciaire et d'une mauvaise foi patente ; qu'il souhaite obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, ce qui est parfaitement prohibé ; que l'acharnement procédural du demandeur résulte moins de l'exercice normal d'un droit d'agir que sa volonté persistante de supléer, par la répétition des procédures, l'insuffisance des preuves qu'il est incapable d'aministrer à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [Y] étant tous deux régulièrement représentés, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code Civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [S]
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [Y] n'a pas été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel puisque le Juge d'Instruction a délivré une ordonnance de non-lieu à son encontre le 6 octobre 2022.
Monsieur [P] [U] [C] a en outre été condamné pour abus de confiance pour les faits relatifs au 15 juillet 2019 pour lesquels Monsieur [K] [S] demande réparation.
Pour que l'autorité de la chose jugée au pénal puisse être opposée au juge civil, il faut que la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée soit une décision pénale.
Or, une décision de non lieu à suivre rendue par un juge d'instruction n'est pas dotée de l'autorité de la chose jugée sur le civil car elle est révocable, ne met pas fin au procès pénal et ne préjudicie à rien au fond.
Ainsi, Monsieur [K] [S] peut agir à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] pour les faits ayant conduit à la perte de ses biens mobiliers faisant partie du chargement du 15 juillet 2019, le non-lieu délivré à son encontre n'étant pas une décision au fond.
En outre, la condamnation de Monsieur [P] [U] [C] devant une juridiction correctionnelle n'empêche pas Monsieur [K] [S] d'agir à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], en l'absence d'autorité de chose jugée de la décision pénale à l’égard ce dernier et les éléments constitutif d'un abus de confiance ne correspondant pas nécessairement à la faute reprochée au défendeur dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, les demandes de Monsieur [K] [S] à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] sont recevables.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [Y]
Il résulte des éléments de la procédure, à savoir l'interrogatoire de première comparution de Monsieur [Z] [Y] ainsi que son audition, l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'Instruction en date du 6 octobre 2022 ainsi que le jugement du Tribunal Correctionnel de Strasbourg du 11 mai 2023 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 12 décembre 2024 que Monsieur [K] [S] n'était pas engagé contractuellement avec Monsieur [Z] [Y].
Seul Monsieur [P] [U] [C] était engagé contractuellement tant à l'encontre de Monsieur [K] [S] que de Monsieur [Z] [Y].
En effet, il a conclu un contrat de prestation de services avec Monsieur [K] [S], à savoir le transport de ses biens mobiliers de son domicile en France vers son nouveau domicile au Portugal, et a conclu un contrat de prestations de services avec Monsieur [Z] [Y] à savoir récupérer des biens mobiliers à une adresse à [Localité 4] et les remettre à une adresse qu'il devait lui communiquer par la suite.
Ainsi, toute faute pouvant être reprochée par Monsieur [K] [S] à Monsieur [Z] [Y] ne peut être que délictuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du Code Civil précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Ainsi, il appartient à Monsieur [K] [S] de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les biens meubles de Monsieur [K] [S] ne lui ont pas été livrés à son nouveau domicile au Portugal et qu'ils ont, selon les déclarations de Monsieur [Z] [Y], été jetés à la déchetterie.
Celui ci a donc subi un dommage.
Il ne résulte pas des éléments pénaux du dossier que Monsieur [Z] [Y] ait commis une faute intentionnelle et ait conservé les biens meubles ou les ait vendus. Il n'est pas établi qu'il était complice de Monsieur [P] [U] [C] ni qu'il ait connu l'absence de volonté de ce dernier de transporter les biens vers de Portugal. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'il savait que Monsieur [K] [S] était propriétaire des biens qu'il a récupérés et chargés à l'adresse indiquée par Monsieur [P] [U] [C].
Il est certain que Monsieur [Z] [Y] aurait dû poser des questions sur l'origine et la propriété des biens qu'il chargeait et qu'il devait récupérer, et ce, d'autant plus qu'il n'avait jamais vu son cocontractant, Monsieur [P] [U] [C], et n'avait eu de contacts avec lui que suite à une annonce sur le bon coin et un appel téléphonique et que celui-ci était absent lors de la remise des biens pour transport.
Il aurait également dû être plus prudent notamment lorsque celui-ci ne lui a pas donné d'adresse de livraison.
Néanmoins, Monsieur [K] [S] aurait également dû être plus prudent quant à la personne à qui il remettait ses biens meubles ; il aurait dû s'assurer de la mission qui était impartie à Monsieur [Z] [Y] ainsi que de la personne l'ayant envoyé, et ce qui était prévu ou fournir ses coordonnées en cas d'impossibilité de transport direct vers le Portugal, et d'autant plus que Monsieur [P] [U] [C] n'avait pas été très sérieux pour assurer son engagement, était absent lors du chargement, ne répondait pratiquement jamais au téléphone et n'était pas un professionnel susceptible de sous-traiter son activité.
Ainsi, il résulte des éléments de la procédure pénale que les deux parties ont été trompées par Monsieur [P] [U] [C] et que chacune a commis une faute de négligence en ayant fait confiance à ce dernier, qui était leur cocontractant, sans se poser de questions.
Dès lors, et au regard des fautes respectives des deux parties, la responsabilité de Monsieur [Z] [Y] ne pourra pas être retenue dans le préjudice subi par Monsieur [K] [S].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas d'autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l'objet d'une demande distincte sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, il ne démontre ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur grossière de la part de Monsieur [K] [S], le fait que Monsieur [P] [U] [C] ait été condamné à l'action civile ne démontrant pas un abus du demandeur principal à la procédure, ni sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [S], qui succombe principalement à l'instance, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard de l'équité, notamment quant aux circonstances des faits ayant conduit à la présente instance, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes de Monsieur [K] [S] sont recevables ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.