TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB44
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB44
Minute n°
☐ Copie c.c à :
Me Caroline MAINBERGER (case)
SARL [P] [A] ARCHITECTE (LRAR)
Le
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 878 723
agissant par son président la Société AJ PROJECTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [P] [A] ARCHITECTE
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 831 472 451
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut, avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB44
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté par signature électronique le 6 décembre 2021, la SARL [P] [A], a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un "abonnement" lequel comprend une formation " FORMATION RE2020", formation du 29 mars 2022, pour la somme de 750 € HT (900 € TTC), ainsi qu'une formule BUSINESS pour un référencement sur le site trouver-mon-architecte.fr cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 990 € HT (1.188 € TTC) par an.
La date demandée de mise en ligne figurant sur le document est le 20 décembre 2020.
Se prévalant d'une facture impayée en date du 20 décembre 2024, malgré courrier recommandé en date du 13 juin 2025, avec accusé de réception électronique du même jour, avisé mais non réclamé, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait assigner la SARL [P] [A] ARCHITECTE devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la somme de 1.188 € TTC au titre de la facture n°2024-12-7349 du 20 décembre2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025 ;
- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article D.441-5 du Code de Commerce ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la SARL [P] [A] ARCHITECTE a souscrit à une formation, laquelle comprend une année offerte à son abonnement business ;
* au regard des article 1103 et 1104 du Code Civil et des articles 6 et 12 des conditions générales, le contrat se poursuit par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours avant la date de reconduction tacite de l'abonnement;
* la SARL [P] [A] ARCHITECTE n'a pas résilié son abonnement, de sorte que ce dernier s'est renouvelé tacitement pour une durée d’un an, que la somme de 1.188 € TTC est par conséquent due, outre les frais de recouvrement prévus par l'article D.441-5 du Code de Commerce.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée le 5 novembre 2025 par dépôt à l'étude de Me [D] [T], Commissaire de Justice à [Localité 5], la SARL [P] [A] ARCHITECTE ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE étant régulièrement représentée et la SARL [P] [A] ARCHITECTE étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du Code de Procédure Civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats s'il estime devoir être éclairé sur un point de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ou à faire préciser ce qui lui paraît obscur.
Il doit notamment s'assurer de la recevabilité de l'action et ce, en vertu des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, et de la qualité du défendeur.
En l'espèce, le contrat produit aux débats ne concerne pas la SARL [P] [A] ARCHITECTE mais la SARL [P] [A], ce dernier nom étant indiqué au titre de la raison sociale.
De même, le RIB produit aux débats est au nom de la SARL [P] [A] et l'enveloppe DocuSign produite l'est au nom de la SARL [P] [A] représentée par sa gérante [P] [R], l'adresse mail produite étant [Courriel 1].
La facture est elle-même uniquement libellée au nom de [P] [A] et non [P] [A] ARCHITECTE.
Ainsi, tous les éléments du dossier démontrent que la société ayant signé le contrat est la SARL [P] [A] et non la SARL [P] [A] ARCHITECTE.
Il apparaît ainsi nécessaire que la SAS TROUVERMONARCHITECTE démontre que la SARL [P] [A] ARCHITECTE et la SARL [P] [A] sont la même société et qu'elle produise tout élément permettant de justifier que la société assignée est bien la même que celle qui a conclu avec elle le 6 décembre 2021.
Pour le cas où la société serait la SARL [P] [A] et non la SARL [P] [A] ARCHITECTE, il appartient à la SAS TROUVERMONARCHITECTE d'assigner ladite société pour l'audience de renvoi, étant toutefois précisé que cela devra être fait sous forme d'une nouvelle demande et qu'elle devra se désister de ses demandes au titre de la présente procédure.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS TROUVERMONARCHITECTE de fournir toutes explications utiles pour justifier qu'elle a assigné la société ayant conclu avec elle le 6 décembre 2021 et démontrer que la société assignée, à savoir la SARL [P] [A] ARCHITECTE, est la même que celle qui a contracté avec elle, à savoir la SARL [P] [A] ;
INVITE la SAS TROUVERMONARCHITECTE à se désister de la présente instance pour le cas où la société défenderesse serait la SARL [P] [A] et non la SARL [P] [A] ARCHITECTE ;
INVITE la SAS TROUVERMONARCHITECTE à assigner la SARL [P] [A], si celle-ci est celle qui a contracté avec elle pour l'audience de renvoi indiquée ci-dessous, cette assignation devant toutefois donner lieu à une nouvelle instance ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 2 novembre 2026 qui se tiendra à 8 heures 45 salle 100 au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5];
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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