TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/07556
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Texte de la décision
N° RG 25/07556 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07556 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZK3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le 26 août 2026
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LABOR OPUS GROUP,
immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE
sous le n° B 534 298 831
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 novembre 2021, la SAS Grenke Location a consenti à la société LABOR OPUS GROUP, une location de longue durée d’un équipement professionnel, référencé IMC300F, fourni par la société COPY SCAN & PRINT PRO, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 79 euros HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 10 février 2022, mis en demeure la société LABOR OPUS GROUP de payer la somme de 597,61 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18 mars 2022, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS LABOR OPUS GROUP, immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE sous le numéro B 534 298 831 devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
553,34 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 mars 2022 ;4 503,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 ;3 752,50 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 ;40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ;
Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
À l’audience du 07 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi compte tenu du mouvement de grève des avocats.
A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à étude, la partie défenderesse n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit :
le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel loué,la facture d’achat du matériel la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2022 valant mise en demeure (pli avisé non réclamé)la lettre de résiliation avec AR daté du 18 mars 2022 valant mise en demeure de restituer le matériel et le décompte des sommes dues (pli avisé non réclamé).
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, selon l’article 11 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 3 752,50 € (1,1 x 3590,91 / 60 x 57).
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées (141,62 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.
En conséquence, il convient de condamner la SAS LABOR OPUS GROUP à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
411,72 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 20224 503,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation,3 752,50 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SAS LABOR OPUS GROUP à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
411,72 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 20224 503,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2025,3 752,50 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2025,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SAS LABOR OPUS GROUP aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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