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TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/07562


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Date
26/08/2026
Numéro
25/07562
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5b8c195da062e0ff1d9b

Texte de la décision

6,177 caractères

N° RG 25/07562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/07562 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLG

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le 26 août 2026

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

Madame [T] [S], commerçante
ayant exploitant sous l’enseigne
“BODY’MINUTE NAIL’MINUTE”,
immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 492 568 274
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025 la SAS Grenke Location a fait assigner Madame [T] [S] commerçante ayant exploité l’enseigne BODY’MINUTE NAIL’MINUTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 568 274 devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :

864 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 septembre 2022 ;2 520,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;2 140,54 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ;
Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle a conclu avec la partie défenderesse un contrat de location de longue durée d’un équipement professionnel qui a été livré le 11 septembre 2018 par la société DOMOTYS, que la partie défenderesse ne s’est plus acquittée des loyers à compter du 1er avril 2022 e n’a pas réglé les sommes dues malgré mise en demeure du 16 septembre 2022.

À l’audience du 07 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi compte tenu du mouvement de grève des avocats.

A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.

Citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [S] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS Grenke Location produit à l’appui de sa demande en paiement la copie d’un contrat numéroté 100-27274 qui comporte, pour le compte du locataire, une signature manuscrite datée du 06/09/2018, à l’exception de toute indication concernant le nom et la qualité du signataire ou encore l’adresse, le cachet commercial ou le numéro SIRET du locataire.

Il ne comporte pas davantage (pas plus que dans les écritures de la demanderesse) la date à laquelle le contrat a été accepté par la société Grenke Location.

De même, le document intitulé « confirmation de livraison » ne comporte aucune information – du moins lisible – quant à l’identité du locataire.

La société Grenke Location joint encore à la copie du contrat un RIB et un mandat SEPA au nom de MME [T] [S] BODY MINUTE daté du 11/09/2018, ainsi que la facture du matériel livré, émise par la SARL DOMOTYS en date du 13/09/2018 mentionnant « ACCORD EMAIL N° 100-065668 [S] [T] ».

Cependant, il n’est pas établi que l’un ou l’autre de ces documents se rattache au contrat n° 100-27274 dont se prévaut la société Grenke Location.

Il sera ajouté que la lettre de mise en demeure et la lettre de résiliation du contrat versées aux débats ont toutes été retournées à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Il en résulte que les pièces produites par la société Grenke Location sont insuffisantes à démontrer la réalité de sa créance à l’encontre de la partie défenderesse.

En conséquence la SAS Grenke Location sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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