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TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/04843


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/04843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/04843
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bad195da062e0ff1ec5

Texte de la décision

7,251 caractères

N° RG 25/04843 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTS3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/04843 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTS3

Minute n°

☐ Copie cc. à :
Me [F] BARDOT
Me Steeve WEIBEL

Le 26 août 2026

Le Greffier

Me [F] BARDOT
Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Sarah BARDOL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02 mai 2019, l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 476,39 euros, provisions sur charges comprises.

Monsieur [T] [J] a donné congé et quitté les lieux en date du 03 octobre 2024.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé à la même date.

Se prévalant d’un arriéré locatif non régularisé, l’OPHEA a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal d’une requête en injonction de payer la somme principale de 1 958,25 euros.

Par ordonnance rendue le 02 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint Monsieur [T] [J] de payer à l’OPHEA la somme principale de 1 958,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025, outre 11,51 euros au titre des frais accessoires.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 mai 2025.

Monsieur [T] [J] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 03 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 02 décembre 2025.

Elles ont constitué avocat.

Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 juin 2026 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions, soit celles datées du 28 mai 2026 pour la demanderesse, celles datées du 29 avril 2026 pour la défenderesse.

L’OPHEA sollicite en définitive de :

DEBOUTER Monsieur [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCONDAMNER Monsieur [J] [T] au versement d'une somme de 1.683,11 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025CONDAMNER Monsieur [J] [T] au versement d'une somme de 11,51 euros au titre des frais accessoires augmentée d'un intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civilCONDAMNER Monsieur [J] [T] au paiement d'une somme de 1.894,31 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [J] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris aux frais de la procédure d'injonction de payer.

Monsieur [J] [T] demande quant à lui de :

A titre principal :
DEBOUTER OPHEA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER OPHEA à lui régler :
- La somme de 257,86 € au titre de son préjudice de jouissance
- La somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral

A titre subsidiaire s’il devait être condamné pour les loyers de juillet à octobre 2024 :
CONDAMNER OPHEA à lui régler :
- La somme de 257,86 € au titre de son préjudice de jouissance
- La somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral
ORDONNER la compensation des créances

A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement

En tout état de cause :
CONDAMNER OPHEA à régler à Maître [F] [H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNER OPHEA aux entiers frais et dépens

Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Par requête datée du 23 juin et déposée au greffe le 26 juin 2026, l’OPHEA a solllicité la réouverture des débats aux fins de produire une pièce complémentaire, en l’occurrence un échange de courriels intervenus entre les parties en septembre 2024, nécessaire à l’appréciation des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [J].

Par note reçue le 24 juin 2026, la partie défenderesse s’est opposée à la réouverture des débats, arguant que l’OPHEA avait eu tout le temps nécessaire de la procédure pour produire cette pièce et permettre aux parties d’en discuter contradictoirement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément à l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la partie demanderesse souhaite produire une nouvelle pièce qui apparaît utile à la compréhension du litige et qui n’a pu être soumise à la contradiction.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’OPHEA et d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 09 heures 30 salle 100,

RESERVE les demandes et les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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