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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/11184


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Date
26/08/2026
Numéro
25/11184
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bb8195da062e0ff1f19

Texte de la décision

9,898 caractères

N° RG 25/11184 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

11ème civ. S3

N° RG 25/11184 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZR

Minute n°

☐ Copie exec. à : ALSACE HABITAT

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 26 août 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT
venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin “SIBAR” et de l’office Public de l’Habitat “OPUS 67"
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante en la personne de Madame [C] [I] [W],
gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé avec effet au 05 mars 2018, la SAEM SIBAR a donné à bail à Monsieur [Z] [A] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Se prévalant de loyers impayés et d'absence de justification de souscription d'une assurance contre les risques locatifs, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement visant la clause résolutoire le 17 juin 2025.

Par acte délivré le 07 novembre 2025, la SAEM ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement, à défaut, prononcer la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 377,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal,
- dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du bail,
- rejeter toute demande de délais de paiement.

A l'audience du 02 juin 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation, en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1 133,61 euros et observant que le dernier règlement effectué par le locataire date du 22 avril 2026.

Il n'a pas mentionné l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la partie défenderesse.

Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée. Il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d'habitation

Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à justifier de cette assurance.

La partie défenderesse n'ayant pas produit le justificatif de la police d'assurance, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 18 juillet 2025.

Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Son expulsion sera en conséquence ordonnée.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par les défendeurs cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir la somme de 1 133,61 euros en date du 1er juin 2026, terme de juin inclus.

La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 18 juillet 2025,

DIT que Monsieur [Z] [A] ne dispose plus de titre pour occuper le logement depuis cette date,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 1 133,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 1er juin 2026, terme de juin inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,

Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

En tout état de cause,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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