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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/00109


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bbc195da062e0ff1f3b

Texte de la décision

10,557 caractères

N° RG 26/00109 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00109 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB7N

Minute n°

☐ Copie exec. à : ALSACE HABITAT

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 26 août 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT
venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin “[R]” et de l’office Public de l’Habitat “OPUS 67"
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en la personne de Madame [B] [X] [P],
gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [N]
Madame [K] [N]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2018, la SAEM [R] a donné à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 360,22 € outre une provision sur charges de 153,00 €.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juin 2025, pour un montant principal de 3 326,17 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2025, la SEM ALSACE HABITAT (anciennement dénommée [R]) a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 724,35 € au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à évacuation définitive des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir,
- Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d'exécution,
- Rejeter toute demande tendant à l'octroi de délais de grâce

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer, les frais de signification et de dénonce au préfet

A l'audience du 02 juin 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 4 424,71 € et précisant que les locataires avaient repris le paiement du loyer courant.

Il a précisé ne pas avoir été avisé de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au profit des défendeurs.

La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.

Cités à étude, les défendeurs n'ont pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d'habitation

Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement, d'avance, le premier jour de chaque mois, et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 16 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant en principal à la somme de 3 326,17 €.

Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 août 2025.

Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.

Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 4 424,71 € au 1er juin 2026, terme de mai inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner les défendeurs au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

En l'absence de toute information sur la situation financière et personnelle des défendeurs, il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par les défendeurs cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

Sur la solidarité au paiement

Les défendeurs sont cosignataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation liant les parties ont été acquis à la date du 17 août 2025,

DIT que Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 4 424,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 1er juin 2026, terme de mai inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu d'accorder d'office des délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis au [Adresse 4] à [Localité 4], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] à payer, à la SEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

En tout état de cause,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] à payer, à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] aux dépens,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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