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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/03549


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/03549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/03549
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bce195da062e0ff1fd9

Texte de la décision

10,793 caractères

N° RG 26/03549 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKUF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/03549 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OKUF

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Monsieur [D]

Le 26 août 2026

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pris par son mandataire
la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3]
sous le n° 488 862 277
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Olivier HASCOET,
Avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit en date du 30 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [D] un crédit personnel d'un montant de 15 355 euros remboursable en 84 mensualités de 258,51 euros au taux de 7,72 %.

Se prévalant d'échéances impayées, le prêteur a adressé à Monsieur [H] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 258,51 euros sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 07 mai 2025, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] [D] d'avoir à régler la somme de 16 230,21 euros.

Par acte de cession du 02 juin 2025, le prêteur a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances dont celle détenue à l'égard de Monsieur [H] [D].

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [H] [D] (ci-après le défendeur) devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir notamment condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 16 230,21 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 4369 416 794 9015 avec intérêts au taux de 7,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- et voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

A l'audience du 02 juin 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions. Il a indiqué s'opposer aux délais de paiement, au regard de la mensualité proposée par le défendeur qui ne permet pas de régler la dette dans un délai légal de 24 mois.

Il a indiqué que son action n'est pas forclose et s'en remettre à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts sans réouverture des débats.

Monsieur [H] [D], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 500 euros par mois, expliquant qu'il a souscrit plusieurs crédits pour un montant global de 52 000 euros, représentant un encours d'environ 1.000 euros par mois, qu'il règle déjà à un huissier la somme de 500 euros tous les 28 de chaque mois, qu'il a pris contact avec l'association CRESUS pour trouver une solution à son endettement mais qu'il n'a pas déposé de dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Il a détaillé sa situation financière et personnelle (salarié en CDI, salaire mensuel d'environ 3.000 euros par mois, variable en fonction des astreintes, pas de 13ème mois ni prime d'intéressement, pas d'enfant à charge ; loyer de 900 euros par mois).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte (annexe 6) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04 janvier 2025.

L'action en paiement intentée par le prêteur ayant été introduite le 28 avril 2026, elle est donc recevable.

Sur le bien-fondé de l'action en paiement :

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est corroborée par les justificatifs à jour du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur lorsque le crédit est d'une valeur supérieure à 3.000 euros.

En l'espèce, la partie demanderesse n'a pas produit la fiche de dialogues récapitulant les revenus et charges de l'emprunteur mais uniquement ses bulletins de paye de juillet et août 2024 ainsi que la copie de sa carte nationale d'identité.

Ces éléments sont insuffisants à prouver que le prêteur a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, lors de la souscription du crédit, telle que rappelée ci-dessus.

Elle sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.

- Sur les sommes dues :

Déchue de son droit aux intérêts, la partie demanderesse ne peut réclamer que le remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

Au vu des pièces versées aux débats, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 15 355 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine :
- 279,19 euros en date du 30.12.2024
- 500 euros en date du 28.05.2026

TOTAL DU : 14 575,81 euros

Il conviendra donc de condamner Monsieur [H] [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Compte tenu du taux d'intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d'exclure la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [F] [L]).

Enfin, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l'article L. 312-38 du Code de la Consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu du montant de la dette, des revenus et charges déclarés par le débiteur, mais également du règlement effectué avant l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande, selon les modalités fixées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE recevable l'action en paiement,

PRONONCE la déchéance totale du droit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux intérêts conventionnels,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 575,81 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 30 septembre 2024,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce à compter de ce jour,

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts,

AUTORISE Monsieur [H] [D] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 500 € le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance,

REJETTE la demande formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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