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TJ 53130, 19 mai 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 53130, 19 mai 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c09195da062e0ff21e3

Texte de la décision

5,736 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [C]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIIZ

[Q] [S]

minute electronique
ORDONNANCE

du 19 Mai 2026

A l’audience publique tenue le 19 Mai 2026 à 10 H 00 par Madame [C], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier, et en présence de Madame Clarisse VILDARD, magistrat en service extraordinaire ;

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [Q] [S]
née le 19 Février 2002 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

Autres parties
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
absente

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 18 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [S] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admisà la demande d’un tiers en date du 12/05/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 12/05/2026, 13/05/2026 et 15/05/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date des 13/05/2026 et 15/05/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 18/05/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de Mme [Q] [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 12 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 18 mai 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [Q] [S] n’a pas pu être entendue à l’audience en raison des états d’agitation et des troubles du comportement qu’elle présente.

Son conseil n’a présenté aucune observation ni sur la procédure ni sur la mesure d’hospitalisation, en raison de l’absence de Mme [Q] [S].

À cet égard, il ressort du certificat médical s’agissant d’une procédure d’urgence dûment communiqué en date du 12 mai 2026 que l’hospitalisation contrainte de Mme [Q] [S] a été motivée initialement par le constat d’une tension psychique manifeste, d’une agressivité verbale, de propos délirants à thématique mystique et de persécution avec adhésion totale dans un contexte de rupture thérapeutique.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.

Les certificats font ainsi état de l’agitation extrême de Mme [Q] [S] rendant l’échange impossible, et le recours à des mesures d’isolement et de contention et de la persistance, à la 72 ème heure d’hospitalisation, d’éléments délirants, de phénomènes hallucinatoires, d’un état psychique fluctuant malgré un certain apaisement.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 18 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [Q] [S] présente toujours des symptômes délirants importants à thématique mystique et de persécution auxquels elle adhère, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales et des troubles du comportement majeurs.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Q] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Q] [S] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [C]

Notification faite, le 19 Mai 2026:
- à [Q] [S] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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