TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Mme [T]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIPU
[Q] [R] [Y]
minute electronique
ORDONNANCE
du 02 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026 à 10 H 10 par Mme [T], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [Q] [R] [Y]
née le 06 Décembre 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absente représentée par Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, accompagnée de Madame [B], auditrice de justice
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
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Autres parties (tiers)
Monsieur [L] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 28 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [R] [Y] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 22/05/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 22/05/2026, 23/05/2026 et 25/05/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/05/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 27/05/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [Q] [R] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 22 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [Q] [R] [Y] a indiqué ne pas souhaiter se présenter à l’audience de ce jour.
Son conseil n’a pas formulé d’observations à l’audience.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Q] [R] [Y] a été motivée initialement par une intoxication médicamenteuse volontaire dans le cadre d’une intensité suicidaire élevée, le geste étant prémédité, préparé (lettres d’adieu rédigées). Elle se trouvait depuis un mois environ en quasi rupture de traitement. Le certificat médical décrit qu’il n’existe aucune critique du geste, les idées suicidaires étant toujours présentes et scénarisées. Elle est décrite comme totalement opposée à l’indication d’hospitalisation et à toute forme de proposition de prise en charge.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 27 mai 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [Q] [R] [Y] présente toujours des idées suicidaires, mais sans scénario exprimé. Il est décrit qu’elle ne critique pas son passage à l’acte qui l’a conduite en hospitalisation, insistant sur le fait qu’elle est en capacité de masquer ses volontés. Elle a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de mourir. Elle reste compliante aux soins mais elle est très passive avec une ambivalence marquée. Vu le fort risque de passage à l’acte en cas de sortie d’hospitalisation, il ressort de cet avis médical qu’un maintien des soins sous contrainte est préférable afin de la protéger de ses actes et de la surveiller.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Q] [R] [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Q] [R] [Y] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Mme [T]
Notification faite, le 02 Juin 2026:
- à [Q] [R] [Y] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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