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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00244


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c46195da062e0ff2435

Texte de la décision

6,217 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Mme [O]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00244 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIQV

[X] [A]

minute electronique
ORDONNANCE

du 02 Juin 2026

A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026 à 10 H 50 par Mme [O], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [X] [A]
née le 27 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, accompagnée de Madame [F], auditrice de justice
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
absent

✤✤✤

Autres parties (curateur)
ATMP
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 29 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [X] [A] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4] en date du 23/05/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 23/05/2026 et 29/05/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 29/05/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 29/05/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de Mme [X] [A] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord [Localité 4] et ce, à compter du 23 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [X] [A] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en indiquant qu’elle a été motivée par une altération de son état de santé physique, notamment au titre de douleurs et de picotements dans les jambes et de son anxiété. Elle considère que l’hospitalisation actuelle est inutile alors qu’elle est en capacité de prendre son traitement à domicile comme elle le fait depuis près de 11 ans.

Son conseil confirme que Mme [X] [A] est prête à retourner à domicile en prenant son traitement, n’étant pas opposée à la mise en place d’une aide à ce titre par l’intermédiaire d’infirmiers notamment. Elle soutient qu’elle se présente comme apaisée. Elle ajoute que Mme [X] [A] est inquiète de laisser son logement inoccupé, alors sujet à des tentatives de cambriolage.

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [X] [A] a été motivée initialement par un état hypomaniaque.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 29 mai 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que son état mental à ce jour montre une relative fuite des idées avec relâchement des associations, et une certaine jovialité, mais elle est assez canalisable. Il est relevé qu’il n’existe toutefois aucune conscience de son état non stabilité et de ses excès de démarches non adaptées récentes à l’extérieure. Le bon suivi du traitement est en doute aussi. Il est noté qu’une adaptation du traitement sera à considérer avant la sortie. L’avis médical relève qu’il est peut-être possible d’envisager de passer à des soins en temps de jours en programme de soins prochainement mais en gardant un cadre de soins type SDT en cas de réintégration nécessaire une nouvelle fois peu de temps après sa sortie.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [X] [A] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [X] [A] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Mme [O]

Notification faite, le 02 Juin 2026:
- à [X] [A] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] par PLEX,
- au curateur par courriel,
- à Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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