TJ 53130, 23 juin 2026, RG 26/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [A]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00277 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIYX
[G] [S] épouse [O]
minute electronique
ORDONNANCE
du 23 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 23 Juin 2026 à 10 H 20 par Madame [A], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [G] [S] épouse [O]
née le 09 Avril 1963 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
absent
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Autres parties - tiers
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 3], enregistrée au greffe, le 21 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [G] [S] épouse [O] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 3] en date du 18/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 18/06/2026, 19/06/2026 et 21/06/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 21/06/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 21/06/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [G] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 3] et ce, à compter du 18 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 22 juin 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [G] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience pour y être entendue.
Son conseil a soulevé l’absence au dossier des délégations de signature des signataires des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète de Mme [G] [O], sollicitant la mainlevée de la mesure si cette/ces délégation(s) n’étai(en)t pas produite(s) dans le temps du délibéré, par application de l’article L 3211-12-1 alinéa 1er du Code de la santé publique.
Sur ce,
Sur le moyen soulevé tiré de la qualité du signataire des décisions d’hospitalisation :
L’article L 6147-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé peut déléguer sa signature.
Il résulte de la procédure que Mme [B] [D] et M. [W] [F] sont les signataires respectivement de la décision d’admission de Mme [O] en soins psychiatriques sans consentement du 18 juin 2026 et de la décision de maintien du 21 juin 2026, et ce, au nom de M. [P] [M], directeur par intérim.
Il ressort des pièces produites par l’établissement hospitalier dans le temps du délibéré et transmises au conseil de Mme [G] [O] que M. [P] [M], directeur d’hôpital adjoint au centre hospitalier de [Localité 1], a été désigné pour assurer l’intérim de la direction du centre hospitalier de Nord [Localité 3] par arrêté du directeur général de l’[Localité 5] en date du 26 mars 2026 et que par décision du 1er avril 2026, il a été donnée délégation générale de signature à M. [W] [F] en cas d’absence de M. [P] [M].
S’agissant de Mme [B] [D], adjointe administrative, il ressort de la décision du 1er avril 2026 du directeur par intérim, M. [P] [M], également communiquée dans le temps du délibéré, portant délégation de signature à Mme [C] [T], directrice adjointe chargée notamment de la gestion des patients, qu’en cas d’absence de celle-ci, simultanée avec celle de Mme [Z] [K], délégation de signature est donnée à Mme [B] [D], aux fins notamment de procéder aux actes relevant des soins psychiatriques sans consentement (en ce que compris selon la procédure d’urgence) et mentionnés à l’article 2 de la dite décision.
En considération de ces éléments, le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur le fond :
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de Mme [G] [O], prise en charge depuis le 13 février 2026 pour un état confusionnel avec semi mutisme et altération de l’état général, a été motivée initialement par le constat d’une clinophilie intense, avec semi-mutisme, manifestation de phénomènes délirants avec hallucinations, outre une mise en danger par refus de s’alimenter et de boire.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation dont il résulte la persistance de la clinophilie, Mme [G] [O] se montrant ralentie, avec une communication pauvre presque mutique, dans un contexte d’antécédent de trouble bipolaire et de suspicions de démence précoce.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des troubles constatés avec une humeur basse, un sommeil perturbé, des difficultés dans la planification et l’exécution des tâches.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [G] [S] épouse [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [A]
Notification faite, le 23 Juin 2026:
- à [G] [S] épouse [O] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 3] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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