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TJ 53130, 21 juill. 2026, RG 26/00328


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5cad195da062e0ff27e5

Texte de la décision

5,551 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [F]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJFP

[N] [V]

minute electronique
ORDONNANCE

du 21 Juillet 2026

A l’audience publique tenue le 21 Juillet 2026 à 10 H 30 par Madame [F], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [N] [V]
né le 18 Juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme [B], enregistrée au greffe, le 17 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [V] au Centre Hospitalier du Haut-[Localité 5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 15/07/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 15/07/2026, 16/07/2026 et 17/07/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 20/07/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 17/07/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’examen des pièces de la procédure et les certificats médicaux joints à la requête font apparaître que M. [N] [V] a fait l’objet le 15 juillet 2026, d’une décision d’admission au centre hospitalier du Haut [Localité 5] en soins psychiatriques.

Selon certificat du 15 juillet 2026; le docteur [Y] a indiqué que M. [N] [V], qui était hospitalisé pour des troubles liés à l’usage de substances psycho-actives, avec majoration récente des consommations, a quitté sans autorisation le programme de soins dont il faisait l’objet, et ce, sans recevoir le traitement médicamenteux habituel et l’injection retard programmée.
Il a relevé que son comportement instable, menaçant et impulsif constituait un danger pour autrui.

Aux termes de son certificat des 24 heures en date du 16 juillet 2026, le docteur [P], psychiatre, a notamment fait état de son pragmatisme et de son instabilité psychique.

Selon certificat des 72 heures du 17 juillet 2026, le docteur [D], psychiatre, a constaté la décompensation psychiatrique, en lien avec une consommation régulière de substances psycho-actives et une mauvaise observance thérapeutique, l’ayant conduit à l’agression de ses parents. Elle a évoqué son auto-agressivité (coups contre les murs, hurlements, intolérance à la frustration) et le risque d’hétéro-agressivité envers les autres patients.

Dans son avis motivé du 17 juillet 2026, le docteur [Y] a confirmé la décompensation psychique, avec de nombreuses instabilités, un risque d’hétéro-agressivité et une mauvaise observance thérapeutique, le tout, généré par une consommation régulière de substances psycho-actives. Il a conclu à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

M. [N] [V] s’est présenté à l’audience, et a indiqué que l’hospitalisation se passait bien, mais qu’il n’en comprenait pas le sens et qu’il souhaitait sortir de l’hôpital. Il a fait état d’une agression ayant précédé son hospitalisation, et a indiqué qu’il la trouvait injuste.
Son avocat a soulevé l’irrégularité de la procédure, indiquant que l’arrêté d’admission du 15 juillet 2026 ne comportait ni la signature de M. [V] ni la mention d’une incapacité ou d’un refus de signer.
Elle a ajouté qu’il en était de même du document de notification du 20 juillet 2026.

Sur le fond, elle a indiqué que M. [V] ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, et qu’il était d’accord pour continuer les soins mais en dehors de l’hospitalisation. Elle a précisé que ses parents étaient présents et qu’il avait une formation commençant dans un mois.

Elle a demandé la mainlevée de la mesure.

Sur ce, il ressort des éléments adressés par le centre hospitalier du Haut [Localité 5] que M. [V] a refusé de signer l’avis de notification de l’arrêté d’admission du 15 juillet 2026, selon mention portée le 17 juillet 2026 à 15 heures.
Il a par ailleurs signé le 20 juillet 2026 à 17 heures l’avis de notification de l’arrêté du 20 juillet 2026 de maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’avis d’audience.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond, il ressort des certificats produits que l’état de santé de M. [N] [V] présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant impossible son consentement, cette double circonstance justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [N] [V] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [F]

Notification faite, le 21 Juillet 2026:
- à [N] [V] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme [B] par PLEX,
- à Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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