TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Mme HERPIN
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00343 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJKX
[R] [F]
minute electronique
ORDONNANCE
du 04 Août 2026
A l’audience publique tenue le 04 Août 2026 à 10 H 30 par Mme HERPIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [R] [F]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
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Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 31 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [F] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 25 juillet 2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 26 juillet 2026 et 28 juillet 2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 28 juillet 2026;
- Vu l’avis médical motivé en date du 31 juillet 2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’admission de Mme [F] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 26 juillet 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés la saisine étant intervenue le 31 juillet 2026, soit dans le délai de 8 jours à compter de la décision d’admission.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [F] [R], en personne, a indiqué à l’audience qu’elle comprenait les raisons de l’hospitalisation sous contrainte et qu’elle se trouve à ce jour en adhésion et en confiance à l’égard du processus de soins.
Son conseil n’a pas formulé d’observations à l’audience, relevant l’adhésion de Mme [F] [R] aux soins.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [R] a été motivée initialement par une hypothymie avec une dispersion psychique et tachypsychique, un discours logorrhéique, un délire interprétatif à thématique mystique et sexuelle, une mise en danger de soi et de ses enfants, dans un contexte anosognosique.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 31 juillet 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [F] [R] présente un amendement progressif et partiel des troubles du comportement à type de désinhibition hypomaniaque, toujours sans critique franche. Il est précisé que l’adhésion de la patiente aux soins, ainsi que l’indication formelle à la remise en place d’un traitement médicamenteux empêchent pour l’instant la levée des soins sans consentement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [R] [F] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame LE CLERC Mme HERPIN
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