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TJ 53130, 18 août 2026, RG 26/00358


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5cd7195da062e0ff2984

Texte de la décision

4,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame ROUSSELLIER
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00358 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJP7

[H] [C]

minute electronique
ORDONNANCE

du 18 Août 2026

A l’audience publique tenue le 18 Août 2026 à 10 H 00 par Madame ROUSSELLIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [H] [C]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant assisté de Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 1]

absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 17/08/2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [C] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel elle s’est trouvée admise à la demande d’un tierssuivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 12/08/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 12/08/2026, 13/08/2026 et 15/08/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 15/08/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 17/08/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de Mme [H] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la

demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] le 12 août 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des
libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la
forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de
troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un
établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le
bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne
peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques
du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [C] a sollicité la mainlevée de la mesure.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation
contrainte de Mme [C] a été motivée. L’impossibilité d’un consentement et
la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement
au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est
produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une
poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment quel’adhésion aux soins demeure fragile avec globale anosognosie des troubles comprenant des temps d’agitation et d’agressivité physique envers les soignants.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que l’intéressée souffre de troubles qui rendent son
consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale
constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée,
nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [C] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame LE CLERC Madame ROUSSELLIER

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