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TJ 53130, 26 août 2026, RG 26/00363


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00363
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5cdd195da062e0ff29c3

Texte de la décision

6,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00363 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJRL

[I] [M]

minute 26/100
ORDONNANCE

du 26 Août 2026

A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [I] [M]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

sous tutelle de
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
absente
et
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], enregistrée au greffe, le 21 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 11/03/2016 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 09/04/2026, 07/05/2026, 08/07/2026 et 11/08/2026 ;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 17/03/2026 ;

- Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date des 09/04/2026, 07/05/2026, 08/06/2026, 08/07/2026 et 11/08/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 21/08/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de Monsieur [I] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, par décision du centre hospitalier [Etablissement 1], à compter du 11 mars 2026.

La mesure d’hospitalisation sous contrainte a depuis été maintenue, la dernière décision du centre hospitalier ayant prononcé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M. [I] [M] ayant été rendue le 11 août 2026.

Le juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement a été saisi par l’établissement hospitalier dans le cadre d’un contrôle à six mois.

Suivant les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire de maintien en hospitalisation.

En l’espèce, par décision du juge en date du 17 mars 2026, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été autorisé, dans le cadre du contrôle à douze jours.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure ont donc été respectés ; la saisine étant intervenue le 21 août 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il ressort de la procédure que Monsieur [I] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 mars 2026 en raison de ses troubles du comportement manifestés par de l’agressivité envers les autres patients et les soignants et par une grande intolérance à la frustration.
En l’espèce, M. [I] [M] n’a pas pu être entendu à l’audience en raison de son état de santé incompatible avec une audition.

Le certificat de situation du 25 août 2026 mentionne en effet que son état de santé nécessite un environnement stable et contenant et qu’une audition, par la modification de son cadre immédiat de vie qu’elle suppose, emporte un risque de majoration de ses troubles du comportement avec agitation, irritabilité et manifestations hétéro-agressives.

A l’audience, son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

Sur le fond :

Il ressort des certificats médicaux mensuels dûment communiqués par l’établissement hospitalier que M. [I] [M] présente des troubles autistiques justifiant une prise en charge médicale depuis 2018 qu’il est difficile de stabiliser et que les stimulations extérieures auxquelles il peut être confronté peuvent provoquer des crises d’agitation et des manifestations d’hétéroagressivité, justifiant même le recours à une mesure d’isolement.

L’avis motivé du psychiatre, le Dr [F] [T], en date du 21 août 2026, fait par ailleurs état de la variabilité de l’état de santé psychique de M. [I] [M], décrit comme “ fluctuant et instable”, en raison de sa pathologie psychiatrique, et de la persistance de l’imprévisibilité de son comportement, parfois agressif et violent.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [M] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame GORIEUX

Notification faite, le 26 Août 2026:
- à [I] [M] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] par PLEX,
- aux tuteurs par courriel,
- à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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