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TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01731


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01731
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5d07195da062e0ff2b37

Texte de la décision

10,460 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01731 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM72 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01731 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM72

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Benoît PEREZ, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ interdiction du territoire français ordonnée par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 24 novembre 2025 pour :

Monsieur [B] [D] reconnu comme étant [G] [B], né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B] né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 août 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 août 2026 à 8h36;

Vu la requête de M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2026 à 11h22 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Août 2026 reçue et enregistrée le 25 Août 2026 à 11h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [T] [K] [M], interprète en arabe, , assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01731 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM72 Page

Le représentant du Préfet, Me Moussa OUATTARA substituant le cabinet CENTAURE, avocat du barreau de PARIS a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Julie PRUNET, avocat de M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- conteste la décision de placement en rétention administrative,

- sollicite une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Concernant la notification des droits en rétention par téléphone, aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré.

Concernant l’avis tardif allégué au procureur de la république, il ressort de la procédure un avis anticipé (veille) au procureur de la décision de placement, doublé d’un second avis une fois la mise en place effective de la rétention administrative après l’arrivée au CRA (trajet depuis [Localité 2]). La chronologie de ces avis ne fait pas apparaître un délai excessif qui aurait pu causer un grief substantiel aux droits de l’étranger.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Concernant l’insuffisance de motivation alléguée, ce point sera analysé sur le fond. La requête sera jugée suffisamment motivée pour être recevable, malgré l’usage de case à cocher relative à des motifs récurrents.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Le conseil conteste notamment un défaut d’examen personnel (adresse à [Localité 2], garanties de représentation).

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Pas de document de voyage valide ;OQTF du 16/01/24 ;Pas de justification d’une adresse stable et pérenne sur le territoire.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine diligente des autorités consulaires en vue de la délivrance du LPC.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 26 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01731 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM72 Page

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 4]

Monsieur M. [B] [D] reconnu comme étant [G] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Août 2026 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;

le .....................................à ........................... heures..............

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

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