Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01720


Vérifier : TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/01720
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5d4d195da062e0ff2dac

Texte de la décision

6,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 70C

N° RG 26/01720 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBT

JUGEMENT RECTIFICATIF

MINUTE N° B

DU :

Etablissement public [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Association LA FORET ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[T] [U]
[Q] [U]
[B] [I]
[S] [U]
[O] [U]
[R] [E]
[F] [A]
[L] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Sandrine BEZARD

Expédition délivrée le
à toutes les parties

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

Le mercredi 26 août 2026, nous, [R] COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Fanny SCHMIT Greffière.

A rendu l’ordonannce rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Etablissement public [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Association LA FORET ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [T] [U], demeurant [Adresse 5]

M. [Q] [U], demeurant [Adresse 5]

M. [B] [I], demeurant [Adresse 5]

M. [S] [U], demeurant [Adresse 5]

Mme [O] [U], demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Ariane ORIGNAC, avocate au barreau de TOULOUSE

Mme [R] [E], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

M. [F] [A], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [L] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS

Suivant ordonnance de référé en date du 22 juillet 2026, n° RG 26/01184, minute B26/1664, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant [Localité 3] METROPOLE et l'association LA FORET ELECTRIQUE à Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] relatif notamment à une demande d'expulsion.

Par requête reçue au greffe le 21 août 2026, le conseil de [Localité 2] et l'association LA FORET ELECTRIQUE sollicite la rectification d'une erreur matérielle s'agissant de la mention "dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer" figurant dans le dispositif en ce que le commandement qui doit être délivré par le commissaire de justice aux occupants sans droits ni titres est un commandement de quitter les lieux, et non un commandement de payer.

Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle concernant la mention "dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer" figurant au dispositif alors que le délai de deux mois concerne un commandement de "quitter les lieux" puisque, dans la partie motivation, il est indiqué que le délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution reste applicable au présent litige, lequel prévoit que "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7."

Ce texte fait suite à l'article L411-1 dudit code prévoyant que "Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux".

Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et par décision rectificative sans frais ni dépens,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par [Localité 2] et l'association LA FORET ELECTRIQUE recevable et bien fondée ;

CONSTATONS que l'ordonnance du 22 juillet 2026 n° RG 26/01184, minute B26/1664 contient une erreur matérielle;
 

ORDONNONS la rectification de ladite ordonnance ;

REMPLACONS dans le dispositif le paragraphe suivant:

"DISONS par conséquent qu’à défaut pour Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], ainsi que Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer, [Localité 2] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout autre occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; "

Par le paragraphe suivant:

"DISONS par conséquent qu’à défaut pour Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], ainsi que Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 2] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout autre occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier; "

DISONS que les autres dispositions de l'ordonnance restent inchangées ;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et les expéditions de ladite ordonnance et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.

La greffière, La Vice-Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.