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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05411


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/05411
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5d6c195da062e0ff2e9f

Texte de la décision

13,766 caractères

MINUTE N° : 26/00711

JUGEMENT
DU 20 Août 2026

N° RC 25/05411

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[Localité 1] [I]
[U] [G] [R] [C] [K]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le

copie et grosse :
à VTH

à
M. Le Préfet d’[Localité 2] et [Localité 3]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [A] muni d’un pouvoir en date du
22 juin 2026

D'une Part ;

ET :

Madame [P] [Y] [I]
née le 14 Septembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante

Monsieur [U] [G] [R] [C] [K]
né le 14 Septembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 5]
non comparant

D'autre Part ;

RG 25/5411

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [P] [D] [O] [I] et Monsieur [C] [K] [U] portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 425,71 euros, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] ;
- dire que Madame [P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] sont désormais sans droit ni titre du logement occupé ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] au paiement :
- de la somme en principal de 2 709,75 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant de toutes mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières.

Une demande de renvoi a été adressée par mail au tribunal judiciaire le 12 juin 2026, sans qu’aucun justificatif
ne soit produit à l’appui de cette demande et malgré un rappel du greffe le 15 juin 2026, en vain.

A l’audience du 25 juin 2026, au cours de laquelle ce dossier a été régulièrement appelé, à défaut de justificatifs à l’appui de la demande de renvoi, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par son représentant dûment mandaté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 185,97 euros, hors frais. Il indique que Madame [P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] ont repris partiellement le paiement des loyers. Il indique être favorable à l’octroi de délais de paiement. Des contacts avec les locataires, il ressort que Madame est militaire avec des ressources mensuelles de 1500 euros et que Monsieur a perdu son emploi.

Bien que régulièrement assignés par actes déposés à étude, Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] ne sont ni présents ni représentés.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 11 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 1 714,92 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 185,97 euros.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] n'ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de six semaines dont se prévaut le bailleur dans le commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er octobre 2024, le commandement de payer délivré le 11 septembre 2025 pour un montant en principal de 1 714,92 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 185,97 euros, hors frais.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur produit le décompte arrêté au 23 juin 2026 à la somme de 2 438,88 euros dont il a d’ores et déjà déduit les frais de commissaire de justice (252,91euros) qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après.

Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] seront ainsi solidairement condamnés à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 185,97 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] ont repris le réglement de leur loyer à la date de l’audience (dernier versement enregistré le 1er juin 2026 : 485,63 euros soit 50 euros en plus du loyer). Le bailleur ne s’oppose pas à l’apurement de la dette dans le cadre d’un plan. Les locataires ont proposé de régler 500 euros chaque mois.

Il ressort des informations communiquées par le bailleur que Madame perçoit, en qualité de militaire, la somme de 1 500 euros et que Monsieur a perdu son emploi.

Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur pour l’octroi de délais, il leur sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] pourront régler leur dette plus rapidement si sa situation financière le leur permet.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2024 entre Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 6] sont réunies au 24 octobre 2025 ;

Condamne solidairement Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 185,97 euros (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS, QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ;

Autorise Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 62 euros et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] soient condamnés solidairement à verser à VAL TOURAINE HABITAT jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne solidairement Madame[P] [Y] [I] et Monsieur [C] [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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