TJ 56121, 26 août 2026, RG 24/01286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SJK
[I], [O] [P], [N], [V], [U] [P]
C/
S.A.S.U. MAISONS SEQUOIA, S.A.S. ALF PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, S.A. GAN ASSURANCES
COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me François MIGNON
Me Stéphane CRAS
Me Christian MAIRE
Me Martine BELLEC
ENTRE :
Madame [I], [O] [P] née [H]
née le 28 Décembre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N], [V], [U] [P]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeurs,
ET :
S.A.S.U. MAISONS SEQUOIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
S.A.S. ALF PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Emmanuelle AULAGNON, avocat au Barreau DES SABLES D’OLONNES, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défendeurs,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées les 9 et 16 juillet 2024 par Madame [I] [P] et Monsieur [N] [P] à la société Maisons Sequoia, la société ALF Productions et la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société ALF Productions, aux fins en substance de condamnation en paiement au titre des travaux réparatoires, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [P] contre la société Maisons Séquoia.
Vu l’assignation délivrée le 21 août 2025 par la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société ALF Productions, à la société Maisons Sequoia, aux fins en substance d’action en garantie et de jonction avec le dossier RG n°24/01286.
Vu la jonction entre les présentes instances en date du 19 septembre 2025.
La société Maisons Sequoia, la société ALF Productions et la société Gan Assurances ont constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par la société Maisons Sequoia visant l’irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée de l’action en intervention forcée et garantie formée par la société ALF Productions à son encontre ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALF Productions notifiées le 18 avril 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Gan Assurances notifiées le 28 avril 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Maisons Sequoia notifiées le 26 mai 2026 ;
Les époux [P] n’ont pas fait valoir d’observations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [K], demandeurs à l’action principale, ont été déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la société Maisons Sequoia et cette dernière est assignée en intervention forcée par un des défendeurs aux fins de la garantir.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 63 du code de procédure civile dispose que l’intervention est une demande incidente.
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 480 du code civil dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance (civ 2ème 9 janvier 2020 n°18-21.997).
L’assignation en indemnisation en principal constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l’appel en garantie. C’est en effet, l’action du maître d’ouvrage assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire (3ème Civ, 4 juillet 2024, n° 23-13.371 et n° 23-12.449 ; 30 janvier 2025 n°23-16.768).
L’article 326 du code de procédure civile dispose que si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Il résulte des pièces produites que :
-dès lors que la demande principale à l’encontre de la société Maisons Sequoia a été déclarée irrecevable, cette dernière n’était plus partie à l’instance, n’étant plus engagée dans le procès, elle est devenue un tiers, une partie à l’instance le demeurant jusqu’au jugement au fond si elle n’est pas déclarée irrecevable avant ;
-si la demande en intervention forcée de la société Gan concerne le même ouvrage, cette demande n’a pas le même objet, ne concerne pas les mêmes parties et n’a pas le même fondement car :
*la demande principale déclarée irrecevable par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 mars 2025 émanait des époux [P] et était à l’encontre de la société Maisons Sequoia alors que la demande en intervention forcée émane de la société Gan et est dirigée à l’encontre de la société Maisons Sequoia ;
*la demande principale visait la condamnation de l’entrepreneur poseur à indemniser les travaux réparatoires alors que la demande en intervention forcée vise à être garanti par ce dernier ;
*la demande principale était fondée sur la responsabilité décennale alors que la demande en intervention forcée émanant de l’assureur du fabriquant des menuiseries à l’encontre du poseur des menuiseries est fondée sur le fondement de la responsabilité de droit commun contractuelle et subsidiairement extra-contractuelle ;
-le juge de la mise en état n’a pas la compétence pour apprécier si la garantie trouve ou non à s’appliquer, la légitimité de ce fondement contractuelle des demandes de la société Gan relèvant du juge du fond mais le juge de la mise en état constate que l’action de la société Gan est récursoire ;
-l'intervention forcée initiée par la société Gan se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors que cette dernière entend être garantie par la société Maisons Sequoia de ses éventuelles condamnations à indemniser les époux [P] ;
-la société Gan n’a pas présenté de demande en garantie de la société Maisons Sequoia avant que celle-ci soit mise hors de la cause par le juge de la mise en état mais une présentation de la demande par intervention forcée après la mise en hors de la cause de la société Maisons Sequoia ne saurait se heurter à l’autorité de la chose jugée, ladite ordonnance n’ayant pas eu à statuer sur ce point et n’ayant pas rendu irrecevable toute nouvelle demande au cours de l’instance ;
-l’intervention forcée ne saurait être déclarée tardive à l’excès au sens de l’article 326 du code de procédure civile eu égard à l’enjeu et de la date de l’assignation en intervention forcée en l’espèce.
Dans ces conditions, il est retenu que :
-la société Gan a intérêt à agir en intervention forcée à l’encontre de la société Maisons Sequoia qui, mis hors de la cause par le juge de la mise en état, était tiers à l’instance lors de son assignation en garantie,
-l’intervention forcée ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée puisque l’ordonnance du juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande qui n’avait pas le même objet, ne présentait pas le même fondement et n’émanait pas de la même partie et que l’application de la garantie, objet différent de la demande, n’a pas été tranché par le juge de la mise en état, et n’avait pas à l’être, cette décision relevant du juge du fond,
-la prescription de cet appel en garantie sur laquelle le juge de la mise en état est compétent pour statuer n’est pas la même que celle de l’action principale, le délai ne courant qu’à compter de l’introduction de l’action principale, initiée le 16 juillet 2024 par les époux [P], l’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 21 août 2025,
-l’appel en garantie se rattache à l’instance par un lien suffisant puisqu’il s’agit des mêmes désordres sur le même ouvrage.
La société Maisons Sequoia est en conséquence déboutée de ses fins de non-recevoir et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, outre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Maisons Sequoia aux dépens de l’incident et à payer à la société Gan Assurances et la société ALF Productions la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Maisons Sequoia ;
Déboutons la société Maisons Sequoia de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention forcée engagée par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Maisons Sequoia ;
Condamnons la société Maisons Sequoia à payer à la société Gan Assurances et à la société ALF Productions une somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
Condamnons la société Maisons Sequoia aux dépens de l’incident ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de la société Maisons Sequoia pour le 14 octobre 2026
-conclusions de la société Gan pour le 2 décembre 2026
-conclusions de la société ALF Productions pour le 27 janvier 2027
-conclusions des époux [P] pour le 3 mars 2027.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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