TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZKC
[Q] [K]
C/
Société MMA IARD SA, S.C. SCCV LES MAISONS DE LA PLAGE, S.A.S.U. EPRIM, S.A.S. MI DEV, S.A.S. TRECOBAT
COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Emmanuel CUIEC
Me Danaé PAUBLAN
Me Yohan VIAUD
Me CAMUS-ROUSSEAU
ENTRE :
Madame [Q] [K]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 3], Allemagne)
représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
S.C. SCCV LES MAISONS DE LA PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S.U. EPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.S. MI DEV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
Défenderesse,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
Intervenante volontaire,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées les 20 mars 2025 par Madame [Q] [K] à la société Eprim, la société Trecobat, la société Mi Dev, la SA MMA Iard et la société Les Maisons de la Plage aux fins en substance de condamnation à supporter le coût des travaux de mise en conformité, de manière générale tous travaux de nature à mettre fin aux désordres ainsi qu’à lever les réserves et procéder à tous travaux utiles aux fins de rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art.
La société Eprim, la société Trecobat, la société Mi Dev, la SA MMA Iard et la société Les Maisons de la Plage ont constitué avocat.
Vu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de déclarer irrecevables les demandes à l’encontre des MMA es-qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Trecobat et la société Mi Dev notifiées le 16 avril 2026 par lesquelles elles s’en rapportent s’agissant de l’incident présenté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et par lesquelles elles présentent un incident d’irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 22 avril 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [Q] [K] notifiées le 11 juin 2026;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité concernant les MMA
Il résulte des pièces produites que :
-contrairement aux allégations des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, l’assignation délivrée le 20 mars 2025 à la société MMA Iard ne mentionne aucune précision “es qualité d’assurance responsabilité civile décennale” ; la société MMA Iard a donc qualité pour agir sur la fondement de l’assurance dommages-ouvrage, à défaut de limitation de sa mise à la cause ;
-les conclusions d’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 2 juin 2025, mentionnent en revanche une intervention volontaire la concernant “de responsabilité civile décennale de la SAS Lourenco”, cette précision étant sans intérêt puisque cette personne morale n’est pas partie à la cause; par ailleurs, l’intervention volontaire est fondée sur le fait que les MMA ont 2 entités et qu’elles doivent être appelées ensemble à la cause, sans plus de précision de statuts ; dans ces conditions, non seulement la recevabilité de cette intervention volontaire se pose, mais en tout état de cause, elle ne saurait aux termes de son expression exclure une intervention au même titre que la MMA Iard présentée comme indissociable.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité dommages-ouvrages est rejetée.
Sur la recevabilité concernant les sociétés MI DEV et TRECOBAT
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ( civ 2ème 6 mai 2004 n02-16.314).
En l’espèce, les sociétés MI DEV et TRECOBAT soulèvent l’irrecevabilité des demandes à leur encontre au titre des infiltrations d’eau, du préjudice esthétique, ainsi que du préjudice de jouissance et locatif et de la levée de la dernière réserve aux motifs qu’elles ne sont pas responsables de la gestion du sinistre, que seule la demanderesse est responsable du préjudice esthétique et que le problème est en toute hypothèse réglé, que la revendication du préjudice de jouissance et locatif n’est pas justifiée et qu’elles ne sont pas responsables du retard de règlement du sinistre.
Or, ces moyens au soutien de leur exception d’irrecevabilité sont des moyens de fond, portant sur leur responsabilité et la preuve étayant les demandes à leur encontre qui relèvent de l’appréciation du tribunal et non du juge de la mise en état, lequel statue sur la recevabilité des demandes en application de l’article 122 du code de procédure civile et non sur leur bien-fondé.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée par les sociétés MI DEV et TRECOBAT est rejetée.
Il y a lieu de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés MI DEV et TRECOBAT aux dépens de l’incident.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont également condamnées à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés MI DEV et TRECOBAT ;
Condamnons les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés MI DEV et TRECOBAT aux dépens de l’incident ;
Condamnons les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions des défendeurs pour le 4 novembre 2026
-conclusions de la demanderesse pour le 6 janvier 2027
-conclusions des défendeurs pour le 10 février 2027.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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