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TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/01398


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Date
26/08/2026
Numéro
25/01398
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f617b195da062e0ff480f

Texte de la décision

8,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/01398 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54GK

[T] [M], [Y] [Z] [K]

C/

S.A.R.L. [L] [Q] [C], Entreprise [P] [A], S.A. MAAF ASSURANCES S.A, Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] DITE GROUPAMA [Localité 1] BRE

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS
Me Melanie DE CLERCQ
Me Claire DARY
Me Nathalie QUENTEL-HENRY

ENTRE :

Madame [T] [M]
née le 01 Février 1981 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [Z] [K]
né le 02 Septembre 1977 à [Localité 3] (Espagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demandeurs,

ET :

S.A.R.L. [L] [Q] CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

[Localité 4], entrepreneur individuel artisan maçon dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. MAAF ASSURANCES S.A, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE

représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] DITE GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, ( en qualité d’assureur de la société [L] [Q] CHARPENTES) dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les assignations délivrées les 08 et 10 juillet 2025 par Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] à la SARL [L] [Q] Charpentes, l’Entreprise [P] [A], la SA Maaf Assurances et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne aux fins en substance de condamnation en paiement de travaux de reprises et d’indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres de construction.

La SARL [L] [Q] Charpentes, l’Entreprise [P] [A], la SA Maaf Assurances et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne ont constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer l’imputation des désordres, ainsi que les travaux et indemnités réparatoires ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] notifiées le 9 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL [L] [Q] Charpentes notifiées le 7 avril 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de l’Entreprise [P] [A] et la SA Maaf Assurances notifiées le 8 avril 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Groupama [Localité 1] Bretagne notifiées le 9 avril 2026 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 29 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte des pièces produites que :

-une expertise amiable a eu lieu confiée au cabinet ARTHEX, qui a convoqué les parties en juin 2023, les demandeurs affirmant que l’expert a constaté la “déformation de la maçonnerie qu’il a imputée à première vue à une déformation de la [C]” et que “les assureurs ont convenu d’une responsabilité prépondérante du charpentier et secondaire pour le gros oeuvre”,

-les demandeurs affirment que la mésentente a porté sur le chiffrage des préjudices et la prise en charge par les assureurs des préjudices immatériels et qu’une fois assignés, ces derniers contestent l’imputation des désordres;

-les défendeurs concluent effectivement au fond à titre principal sur le débouté des demandes faute de démonstration de l’imputation des désordres ;

-aucune des parties ne produit le rapport d’expertise amiable contradictoire.

L'article 146 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 147 dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

S’il est établi qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée, les demandeurs, qui ont la charge de démontrer les éléments qu’ils allèguent pour les étayer, ne produisent pas le rapport qui semble pourtant, au vu de leurs écritures, être de nature à déterminer les imputabilités.

Ainsi, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations sur le contenu de cette expertise, ce qui revient à ne pas justifier leur demande d’expertise judiciaire qui ne peut être ordonnée sans aucun commencement de preuve de l’existence de désordres avec possible mise en cause des prestations des défendeurs, la seule production de devis et photo ne présentant pas l’objectivité minimum requise de constatations.

Cette absence de production interroge d’autant plus que la correspondance avec la société Groupama en pièces 29 et 30 des demandeurs démontrent que l’expertise amiable a apporté des éléments précis d’imputation puisque les assureurs ont présenté des propositions d’indemnisation sur la base de cette expertise, les échanges qui ont suivi ne portant que sur le chiffrage.

Dans ces conditions, ce rapport pourrait être en mesure de suffire pour établir les imputations et éviter une expertise judiciaire sur ce point.

S’agissant du chiffrage, sans ce commencement d’éléments permettant de vérifier si le rapport est suffisant pour statuer, il ne peut être fait droit à l’expertise judiciaire qui pourrait être superfétatoire et ne peut donc être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve pouvant fonder ses prétentions.

Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] sont en conséquence déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et condamnés aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident:
- la somme totale de 600 euros à l’Entreprise [P] [A] et la SA Maaf Assurances
- la somme de 600 euros à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déboutons Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] de leur demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident :
- la somme totale de 600 euros à l’Entreprise [P] [A] et la SA Maaf Assurances
- la somme de 600 euros à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne ;

Condamnons Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] aux dépens de l’incident.

Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] pour le 30 septembre 2026
-conclusions de l’Entreprise [P] [A] et la SA Maaf Assurances pour le 4 novembre 2026
-conclusions de Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne pour le 4 novembre 2026
-conclusions de SARL [L] [Q] Charpentes pour le 4 novembre 2026
-conclusions de Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [Z] [K] pour le 9 décembre 2026
-conclusions de l’Entreprise [P] [A] et la SA Maaf Assurances pour le 20 janvier 2027
-conclusions de Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne pour le 20 janvier 2027
-conclusions de SARL [L] [Q] Charpentes pour le 20 janvier 2027.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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