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TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/01919


Vérifier : TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/01919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/01919
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f6189195da062e0ff488d

Texte de la décision

13,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56XJ

[A] [R], [K] [X], [G] [L], [Z] [M], [F] [H], [P] [T], [I] [C], [V] [E]

C/

S.A.S. BELAMBRA CLUBS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 322 706 136

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Pierre GUILLON
Me Louis LAURENT

ENTRE :

Monsieur [A] [R]
né le 30 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Madame [K] [X]
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [L]
né le 18 Août 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Z] [M]
né le 14 Juin 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

Madame [F] [H] épouse [C]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Madame [P] [T]
née le 15 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [I] [C]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [V] [E]
né le 03 Juillet 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Mickaël COHEN, avocat au Barreau de PARI, avocat plaidant

Demandeurs,

ET :

S.A.S. BELAMBRA CLUBS, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 11]

représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Philippe RIGLET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 par Madame [K] [X], Monsieur [V] [E], Monsieur [I] [C], Madame [F] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [G] [L], Madame [P] [T] épouse [L] et Monsieur [A] [R] à la société Belambra Clubs aux fins en substance d’annulation de l’accord de franchise de quatre mois et demi de loyers qu’ils ont pu signer et de paiement des sommes dues à ce titre.

La société Belambra Clubs a constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la société Belambra Clubs aux fins de voir déclarer prescrite l’action en nullité des avenants conclus entre le 9 et le 19 octobre 2020 par Madame [K] [X], Monsieur [V] [E], Monsieur [Z] [M], Monsieur [G] [L], Madame [P] [T] et Monsieur [A] [R] et de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation des avenants accordant des franchises de loyers entre elle et ces derniers, subsidiairement aux fins de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’existence du dol ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Belambra Clubs notifiées le 24 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident des demandeurs notifiées le 27 avril 2026 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L’article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Les premiers indices révélateurs du vice du consentement sont connus des parties à compter de la possibilité pour elles de réaliser par elles-mêmes leur erreur ou le dol du cocontractant.

En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande d’annulation de l’accord qu’ils ont signé et par lequel ils ont accordé une franchise de 4 mois et demi de loyers et leur demande en paiement de ces loyers non réglés sur le fondement de la réticence dolosive de la société Belambra Clubs qui ne les a pas informés lors de la signature des aides publiques de l’Etat perçues, du prêt garanti par l’Etat accordé et de l’exactitude de sa situation financière alors que ces éléments étaient déterminants pour eux tels que le montant des aides perçues, l’existence et le montant d’un prêt garanti par l’Etat, ainsi que la trésorerie de la société lors de l’accord, éléments qui n’étaient pas objectivement accessibles pour eux sans moyens de vérification rééellement disponibles, relevant de la comptabilité interne de la société.

La société Belambra Clubs soutient que les demandes sur le fondement du dol ou de l’erreur sont prescrites car le délai de 5 ans court du jour où le cocontractant a connu ou aurait pu déceler le vice allégué et prétend n’avoir jamais dissimulé d’informations financières, ayant envoyé des courriers aux bailleurs les informant des aides publiques et de leur insuffisance, ces informations étant donc apparantes dès la signature.

Il résulte des pièces produites que :

-par courrier du 9 avril 2020, la société Belambra Clubs a informé les bailleurs avoir sollicité des mesures de soutien proposées par le Gouvernement et par courrier du 26 mai 2020 qu’elle avait obtenu des accords de principe pour la mise en place de prêts exceptionnels garantis par l’Etat ;

-par courrier du 7 octobre 2020, elle précisait “dans le prolongement de nos courriers des 9 avril et 26 mai 2020" que les dispositifs d’aide aux entreprises mise en place par le Gouvernement dans ce contexte de crise sanitaire n’ont constitué que des” mesures provisoires insuffisantes” pour remédier à l’importante perte de chiffre d’affaires, enregistrant au 30 août 2020 une perte de chiffre d’affaires de 34% ;

-par courrier du 30 avril 2021, elle les informe d’une reprise d’activité progressive fin juin 2020 et d’un doublement des réservations à partir de juin 2020 permettant de finir le mois d’août à un chiffre d’affaires égal à 95% du chiffre d’affaires d’août 2019, “les ventes en forte croissance à partir de juin 2020", la société Belambra Clubs exposant qu’elle a bénéficié d’un prêt garanti de l’Etat et du fonds de solidarité de 200.000 euros, les comptes après prise en compte des franchises de loyers devant être approuvés avec une perte de 16,6 M euros ;

-les accord de franchise de 4 mois et demi de loyers ont été signés par les demandeurs les 9 et 19 octobre 2020 ;

-la société Belambra Clubs justifiait cette demande de suspension des loyers par l’inexécution par les bailleurs, du fait de la crise sanitaire, de leurs obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux, outre la clause du contrat le prévoyant, invoquant également ses importantes difficultés financières ;

-le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a annulé les accords de franchise de loyers acceptée dans les mêmes circonstance au motif que la présentation erronnée des conditions d’exécution du contrat et son interprétation étaient de nature à caractériser des manoeuvres dolosives.

Il convient de retenir que, si la société Belambra Clubs a bien prévenu les demandeurs qu’elle allait percevoir des aides publiques, elle n’a informé de la réalité chiffrée de ces aides que par courrier du 30 avril 2021, ne donnant aux bailleurs qui ne sont pas des commerçants mais des particuliers, aucun moyen avant la signature des accords, de connaître le montant de ces aides et surtout leur insuffisance pour rétablir la situation économique de la société Belambra Clubs que cette dernière annonçait avant signature comme difficile avec 34% de perte de chiffre d’affaires, éléments comptables auxquels les particuliers n’ont pas accès avant la publication des comptes annuels en fin d’exercice, donc après la signature des accords de franchise de loyers.

Par ailleurs, la société Belambra Clubs a utilisé des termes alarmistes sur sa situation financière avant la signature, n’informant pas les bailleurs dans son courrier du 7 octobre 2020 d’une reprise importante de l’activité à partir de juin, “forte croissance à partir de juin” qu’elle ne leur a signalé que par courrier du 30 avril 2021 ; ces éléments, ajoutés aux précisions sur les aides reçues, avec chiffrage, étaient de nature à permettre aux bailleurs de relativiser l’importance des difficultés financières de l’entreprise et surtout d’attirer leur attention sur le fait qu’une franchise de 4 mois et demi n’est pas adaptée à la situation puisque les locaux n’ont pu être occupés par les clients que du 15 mars 2020 à juin 2020, soit pendant moins de 4 mois et demi.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question de la prescription de l’action en nullité devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Belambra Clubs qui n’a pas donné aux bailleurs avant la signature des accords d’octobre 2020 toutes les informations ou les moyens d’accéder aux informations qu’elle connaissait, informations données par elle postérieurement alors qu’elles étaient de nature à dissuader les demandeurs de donner leur consentement écrit et donc suffisamment déterminantes pour constituer un vice de leur consentement.

Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol est le jour où les éléments déterminants ont été portés à leur connaissance, à savoir le 30 avril 2021, soit moins de 5 ans avant l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la société Belambra Clubs le 29 octobre 2025.

Il y a lieu de condamner la société Belambra Clubs aux dépens de l’incident et à payer aux demandeurs la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déboutons la société Belambra Clubs de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’existence du dol ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Belambra Clubs tirée de la prescription de l’action en nullité des accords signés les 9 et 19 octobre 2020 par Madame [K] [X], Monsieur [V] [E], Monsieur [I] [C], Madame [F] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [G] [L], Madame [P] [T] épouse [L] et Monsieur [A] [R];

Condamnons la société Belambra Clubs à payer à Madame [K] [X], Monsieur [V] [E], Monsieur [I] [C], Madame [F] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [G] [L], Madame [P] [T] épouse [L] et Monsieur [A] [R] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident;

Condamnons la société Belambra Clubs aux dépens de l’incident ;

Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de la société Belambra Clubs pour le 14 octobre 2026
-conclusions des demandeurs pour le 25 novembre 2026
-conclusions de la société Belambra Clubs pour le 6 janvier 2027
-conclusions des demandeurs pour le 17 février 2027
-conclusions de la société Belambra Clubs pour le 31 mars 2027
-clôture prévisible le 9 avril 2027
-audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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