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TJ 56121, 26 août 2026, RG 24/01822


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Date
26/08/2026
Numéro
24/01822
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f61b8195da062e0ff49f3

Texte de la décision

20,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/01822 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UJS

[O] [X]

C/

[A] [E], CPAM DU MORBIHAN, S.A. BPCE ASSURANCE IARD SA, MUTUELLE MUTUALE exerçant sous la dénomination MUTUELLE FAMILIALE, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C,

Me Catherine CORFMAT,

Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

sous curatelle renforcée, ayant comme curateur désigné par décision du juge des tutelles majeurs du 19 octobre 2023
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

S.A. BPCE ASSURANCES IARD SA ( anciennement BANQUE POPULAIRE VIE )
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES

MUTUELLE MUTUALE exerçant sous la dénomination MUTUELLE FAMILIALE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

Le 29 mai 2013, Mme [X] a été heurtée par un fauteuil roulant électrique, dirigé par M. [A] [E].

Mme [X] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le docteur [G].

Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a débouté Mme [X] de ses demandes en expertise médicale et en provision.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d’appel a désigné le docteur [V] pour procéder à une expertise médicale.
Le rapport expertal a été déposé le 17 juillet 2023.

Par actes des 7 et 8 octobre 2024, Mme [O] [X] a fait assigner M. [A] [E], la CPAM du Morbihan, la mutuelle Mutuale (exerçant sous la dénomination Mutuelle Familiale), la Mutuelle Nationale Territoriale en liquidation de son préjudice.

Par acte du 14 mars 2024, M. [A] [E] et M. [B] [E], ès-qualités de curateur de M. [A] [E],ont fait assigner la société BPCE Assurances Iard en intervention forcée.

Les procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
- décerner acte à la société BPCE assurances Iard de ce qu’elle reconnaît la responsabilité de M. [E] ainsi que sa garantie,
- dire et juger M. [E] responsable de ses préjudices,
- dire et juger son droit à indemnisation intégral,
En conséquence,
- condamner M. [E] ainsi que la société BPCE Assurances en garantie à lui verser les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne : 717,12 euros
- perte de gains professionnels futurs : 405,75 euros
- incidence professionnelle : 6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 831,50 euros
- souffrances endurées : 8 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros
- préjudice d’agrément : 2 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- condamner M. [E] ainsi que la société BPCE Assurances en garantie au paiement des frais d’expertise à hauteur de 1 570,32 euros,
- condamner M. [E] ainsi que la société BPCE Assurances en garantie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens,
- dire le jugement commun et opposable à la CPAM, la mutuelle Mutuale et la mutuelle Mutuelle Nationale Territoriale,
- constater l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [A] [E], assisté de M. [B] [E], ès-qualités de curateur, demande au tribunal de :
- décerner acte à la BPCE de ce qu’elle reconnaît sa responsabilité dans l’accident survenu au préjudice de Mme [X], ainsi que la mise en oeuvre de sa garantie,
- lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte sur les préjudices allégués et l’argumentation développée par la BPCE sur les différents postes de préjudices sollicités par Mme [X],
- dire que la BPCE Assurances Iard devant garantir les sommes dues à Mme [X] en réparation de ses différents préjudices ainsi qu’en garantie de la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que la société BPCE Assurances Iard sera également tenue de garantir les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SA BPCE Assurances Iard demande au tribunal de :
- limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [X] et en conséquence la débouter de toutes demandes excédant les montants suivants :
- Préjudices patrimoniaux
* temporaires
- assistance tierce personne : 637,44 euros
* permanents
- pertes de gains professionnels futures : débouter Mme [X]
- incidence professionnelle : débouter Mme [X]
-Préjudices extrapatrimoniaux
* temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 4 026,25 euros
- souffrances endurées : 5 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
* permanents
- déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros
- préjudice d’agrément : débouter Mme [X]
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- limiter le montant des dépens et frais irrépétibles à sa charge.

La CPAM du Morbihan, la mutuelle Mutuale et la Mutuelle Nationale Territoriale n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “juger que” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Le principe de la responsabilité de M. [E] dans l’accident du 23 mai 2013 n’est ni contesté ni contestable.
La garantie de la société BPCE Assurances Iard est acquise.

1. Les préjudices patrimoniaux.

A- Les préjudices patrimoniaux temporaires.

* L’assistance par une tierce personne.

Mme [X] retient un taux horaire de 18 euros, pour 3 heures par semaine, pendant les périodes de déficit fonctionnel de classe 3.

La société BPCE Assurances Iard propose un taux horaire de 16 euros.

Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne notamment et ne peut être réduite en cas d’aide familiale.

L’expert a retenu une aide de 3 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel de classe 3, soit pendant 14 jours + 79 jours soit 13,28 semaines.

Ce préjudice est évalué à 13,28 x 3 x 18 euros = 717,12 euros.

B- Les préjudices patrimoniaux permanents..

* La perte de gains professionnels futurs.

Mme [X] indique qu’elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle du 23 mai 2013 jusqu’à sa retraite le 7 septembre 2019 et qu’elle n’a pu reprendre son activité d’employée de cantine et de garderie.

La société BPCE Assurances Iard estime que l’attestation de l’employeur de Mme [X] et un certificat de son médecin traitant sont des éléments insuffisants pour liquider ce chef de préjudice. Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des attestations des tiers payeurs.
Elle signale que l’expert n’a pas retenu de répercussion sur l’activité professionnelle de Mme [X] et conteste la demande de Mme [X].

La perte de gains professionnels future résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Il convient de distinguer deux périodes : de la consolidation à la date de la décision et après la décision.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs d’apporter la preuve d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation.

Il convient de remarquer que l’expert a noté “aucune répercussion” des séquelles sur les activités professionnelles.

En outre, Mme [X] verse au dossier une seule pièce pour se justifier à savoir une attestation du maire de [Localité 4] faisant état d’une perte de salaire de 405,75 euros pour la période de février 2016 au mois de mai 2017.
Elle ne communique aucun document sur la prise en charge de la CPAM ou de ses mutuelles. Ainsi elle ne produit aucun relevé d’indemnité journalière, ou justificatifs des prestations versées ou non par les tiers payeurs qui viennent en déduction des pertes alléguées.

Devant cette carence probatoire, Mme [X] est déboutée de sa demande.

* L’incidence professionnelle.

Mme [X] écrit qu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles pendant 6 années.

La société BPCE Assurances Iard rappelle que les justificatifs des tiers payeurs ne sont pas versés au dossier.
Elle conteste l’existence de ce préjudice.

Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, dévalorisation qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions difficultueuses de travail, justifiant une indemnisation.

Sur ce chef de préjudice, lié aux conséquences d’un accident de travail, Mme [X] ne produit aucun document comme le capital ou la rente versée au titre de cet accident (ou l’absence de capital ou de rente) qui viendrait en déduction de l’incidence professionnelle alléguée.

Ne permettant pas au tribunal de statuer utilement, Mme [X] est déboutée de sa demande.

2. Les préjudices extrapatrimoniaux.

A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.

* Le déficit fonctionnel temporaire.

Mme [X] évalue ce préjudice à raison d’une indemnité journalière de 30 euros.

La société BPCE Assurances Iard explique que l’expert a commis une erreur en ne tenant pas compte de la date de consolidation. Elle propose une indemnité journalière de 25 euros.

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime ( séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).

L’expert a conclu sur ce poste de préjudice comme suit :
- DFT partiel de classe 3 : du 23 mai 2013 au 5 juin 2013, période de déplacement avec 2 béquilles,
- DFT total : du 6 juin 2013 au 13 août 2013, hospitalisation suite ostéosynthèse,
- DFT partiel de classe 3 : du 14 août 2013 au 31 octobre 2013,
- DFT partiel de classe 1 : du 1er novembre 2013 au 29 juin 2014,
- DFT total : du 30 juin 2014 au 4 juillet 2014, hospitalisation pour ablation du matériel,
- DFT partiel de classe 2 : du 5 juillet 2014 au 30 août 2014, déplacement avec 2 béquilles,
- DFT partiel de classe 1 : du 1er septembre 2014 à la date de consolidation (soit le 22 septembre 2014).

Ce préjudice est évalué à :
- déficit de classe 3 : 14 jours x (30 euros x 50 %) = 210 euros
- déficit total : 69 jours x 30 euros = 2 070
- déficit de classe 3 : 79 jours x (30 euros x 50 %) = 1 185 euros
- déficit de classe 1 : 241 jours x (30 euros x 10 %) = 723 euros
- déficit total : 5 jours x 30 euros = 150 euros
- déficit de classe 2 : 57 jours x (30 euros x 25 %) = 427,50 euros
- déficit de classe 1 : 22 jours x (30 euros x 10 %) = 66 euros.
Soit un total de 4 831,50 euros.

* Les souffrances endurées.

Mme [X] précise qu’elle a souffert d’un gros hématome sur le genou gauche, d’une fracture du plateau tibial, ainsi que des séances de rééducation pendant plus de deux mois.

La société BPCE Assurances Iard offre une somme de 5500 euros.

Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes (soit une fracture du plateau tibial), des séances de rééducation pendant plus de deux mois, des douleurs quotidiennes, des traitements médicaux.

L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 pour la fracture de la jambe et l’anxiété réactionnelle.

Une somme de 6 000 euros indemnise très justement ce poste de préjudice.

* Le préjudice esthétique temporaire.

Mme [X] signale qu’elle a dû se déplacer aves des béquilles, qu’elle présente une cicatrice.

La société BPCE Assurances Iard offre une somme de 1 200 euros.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.

L’expert a précisé que Mme [X] est restée quelques jours à se déplacer avec des béquilles avant d’être prise en charge, puis a bénéficié pendant 1 mois de 2 béquilles puis pendant 2 mois d’une seule béquille.
Ces éléments ont altéré l’apparence de Mme [X] temporairement.

Une somme de 2 000 euros est allouée à Mme [X].

B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.

* Le déficit fonctionnel permanent.

Mme [X] expose qu’elle conserve des douleurs en cas de marche prolongée ou de changement climatique.

La société BPCE Assurances Iard s’en rapporte à justice.

Il s’agit de “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a évalué à 4 % une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique pour la gêne persistante à la marche.
À la date de consolidation, Mme [X] était âgée de 66 ans.

Mme [X] calcule son préjudice sur la base d’un déficit de 3 %.
Il convient d’allouer à cette dernière la somme de 3 630 euros comme demandée.

* Le préjudice d’agrément.

Mme [X] écrit qu’elle pratiquait la marche dans le cadre d’une association.

La société BPCE Assurances Iard conteste ce préjudice.

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.”

L’expert a précisé que Mme [X] a dû cesser ses activités de marche en association.
Néamoins, Mme [X] ne verse au dossier aucune pièce démontrant l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs avant l’accident.

Elle est déboutée de sa demande.

* Le préjudice esthétique.

Mme [X] déclare présenter une cicatrice au genou.

La société BPCE Assurances Iard s’en rapporte à justice.

L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7.

Mme [X] présente une cicatrice opératoire sur le genou gauche d’une longueur de 12 cm.
Une somme de 1 000 euros est allouée à ce titre.

En conséquence, le préjudice de Mme [X] est fixé comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux.
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* L’assistance par une tierce personne :717,12 euros
B- Les préjudices patrimoniaux permanents.
* La perte de gains professionnels futurs : débouté
* L’incidence professionnelle : débouté
2. Les préjudices extrapatrimoniaux.
A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire : 4 831,50 euros
* Les souffrances endurées : 6 000 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
* Le déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros
* Le préjudice d’agrément : débouté
* Le préjudice esthétique : 1 000 euros
Soit un total de 18 178,62 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [A] [E] et la société BPCE Assurances Iard la somme de 18 178,62 euros.

- Sur les autres demandes.

La société BPCE Assurances Iard apportera sa garantie à M. [A] [E] conformément au contrat pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La présente décision est déclarée commune à la CPAM du Morbihan, la mutuelle Mutuale et la Mutuelle Nationale Territoriale.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [E] et la société BPCE Assurances Iard à la somme de 2 000 euros.

Succombant principalement, M. [A] [E] et la société BPCE Iard sont condamnés solidairement aux dépens en ce compris la somme de 1 570,32 euros au titre de l’expertise.

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Fixe le préjudice de Mme [O] [X] comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux.
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* L’assistance par une tierce personne :717,12 euros
B- Les préjudices patrimoniaux permanents.
* La perte de gains professionnels futurs : débouté
* L’incidence professionnelle : débouté
2. Les préjudices extrapatrimoniaux.
A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire : 4 831,50 euros
* Les souffrances endurées : 6 000 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
* Le déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros
* Le préjudice d’agrément : débouté
* Le préjudice esthétique : 1 000 euros
Soit un total de 18 178,62 euros.

Condamne solidairement M. [A] [E] et la société BPCE Assurances Iard à payer à Mme [O] [X] la somme de 18 178,62 euros ;

Juge que la société BPCE Assurances Iard apportera sa garantie à M. [A] [E] pour toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Déclare la présente décision commune à la CPAM du Morbihan, la mutuelle Mutuale et la Mutuelle Nationale Territoriale ;

Condamne solidairement M. [A] [E] et la société BPCE Assurances Iard à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [A] [E] et la société BPCE Iard aux dépens en ce compris la somme de 1 570,32 euros au titre de l’expertise ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 août 2026

Le greffier Le président

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