T. com. 4202, 23 avr. 2025, n° 2025F00448
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F448
JUGEMENT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
ENTRE : La SAS ACI [Adresse 1] DMCI [Adresse 2]
Comparution : représentée par Maître [Localité 1] Charlotte, avocate au sein du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 2] à [Localité 2], substituée à l'audience par Maître FAU du même cabinet
ET
La SAS NEW EFFIGEAR [Adresse 3]
Comparution:
Maître [D] [Z] de la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire,
Maître [U] de la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 23/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement n°RG 2024F1934 prononcé le 05/03/2025, le Tribunal a notamment :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS NEW EFFIGEAR au profit de la SAS ACI GROUPE (RCS [Localité 2] 850611369), avec faculté de substitution à toute société à constituer dont elle serait associée et dirigeante comme indiqué dans l'offre de reprise,
désigné Monsieur [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession ainsi que pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
Par requête reçue au greffe le 27/03/2025 la SAS ACI GROUPE sollicite l'interprétation de la décision du 05/03/2025.
La présente affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que le cessionnaire rappelle que la cession a été autorisée au profit de la société ACI GROUPE représentée par la société CAPART elle-même représentée par Monsieur [L] [A], que la décision rendue prête à discussion laissant penser que Monsieur [L] [A] serait personnellement responsable de l'exécution des engagements pris dans le cadre de l'offre soumise, par conséquent il demande au Tribunal de bien vouloir rectifier ou préciser les termes de l'offre de reprise à savoir :
« Désigne la société ACI GROUPE représentée par la société CAPART, elle-même représentée par Monsieur [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession ;
Désigne la société ACI GROUPE représentée par la société CAPART, elle-même représentée par Monsieur [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce » ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire sont favorables à la demande ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que dans le jugement 2024F1934 prononcé le 05/03/2025 au lieu de lire :
« Désigne Monsieur [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession ;
Désigne Monsieur [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce, »
Il convient de lire :
« Désigne la société ACI GROUPE représentée par la société CAPART, elle-même représentée par Monsieur [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession ;
Désigne la société ACI GROUPE représentée par la société CAPART, elle-même représentée par Monsieur [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce »
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement 2024F1934 du 05/03/2025 et de ses expéditions ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais pivilégiés de la procédure collective de la SAS NEW EFFIGEAR.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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