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T. com. 4202, 2 avr. 2025, n° 2025F00452


Vérifier : T. com. 4202, 2 avr. 2025, n° 2025F00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2025F00452
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9041b6195da062e0175d93

Texte de la décision

6,783 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F452

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT COMMISSION SURENDETTEMENT

Madame [O] [B] [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 892713389

Comparution

: représentée par Madame [S] [C], munie d'un pouvoir

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Bruno PERRIN Monsieur Yvan SALVADOR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/04/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 02/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Le demandeur, entrepreneur individuel désigné ci-avant, a déposé le 31/03/2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement.

Le demandeur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 02/04/2025 par les soins du Greffe.

DISCUSSION

Attendu que l'article L681-1 du code de commerce prévoit que :

Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. ;

Attendu que l'article L711-1 du code de la consommation prévoit que :

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Attendu que l'article L681-3 du code de commerce prévoit que :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.

Attendu que Madame [O] [B] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro unique 892713389, pour une activité d'agents et courtiers d'assurance ; qu'elle est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;

Attendu que Madame [O] [B] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'elle sollicite que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu que le Ministère Public requiert que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [O] [B] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes

personnelles

, exigibles et à échoir ;

Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres Il à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'aucune liste mentionnant précisément les créanciers n'a été déposée par Madame [O] [B],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le demandeur entendu,

Le Ministère public entendu,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante :

BANQUE DE FRANCE SURENDETTEMENT TSA [Localité 2],

Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à Madame [O] [B],

Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public,

Rappelle que le présent jugement, rendu en application de l'article L681-3 du code de commerce est susceptible d'appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.