T. com. 4202, 28 mai 2025, n° 2025F00635
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° [Immatriculation 1]
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Brigitte DUBOIS, Présidente,
Monsieur Jacques CHABAUX, Juge,
Madame Caroline ROURE, Juge,
assistés de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE- Madame [Q] née [D] [K] [Adresse 1]
DEMANDEUR -
en personne et représenté par
Maître [G] [B] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
ET - La SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE RCS [Localité 2] 891 212 631 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de Me [U] commissaire de justice à SAINT ETIENNE en date du 05/05/2025, Madame [Q] née [D] [L] a assigné la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans à son audience du 21/05/2025 aux fins d'entendre prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE.
Madame [Q] née [D] [L] expose notamment qu'elle bénéficie d'un jugement du CPH de St Etienne du 10/12/2024 signifié à la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE le 26/03/2025, constitutif d'un titre exécutoire par provision nonobstant l'appel en cours, dont elle ne parvient pas à obtenir le recouvrement des condamnations prononcées s'élevant à ce jour à 4 493.32€.
L'assignation a été délivrée à la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE par dépôt Etude mais elle ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 21/05/2025.
Le Ministère Public requiert le rejet de la demande au motif que la demanderesse ne justifie pas avoir mis en œuvre toutes les diligences nécessaires à l'exécution du jugement du CPH de sorte que la saisine de la chambre des procédures collectives vient trop tôt.
L'affaire a été mise en délibéré au 28/05/2025.
DISCUSSION
A titre liminaire il est indiqué qu'en l'absence de mention contraire les articles cités sont ceux du Code de commerce.
Attendu que l'article L640-1 prévoit que « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. […] »
Attendu que l'article L640-5 prévoit que « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, […] la procédure [de liquidation judiciaire] peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. […] ;
Attendu que l'état de cessation des paiement est défini à l'article L631-1 comme le fait d'être « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », sauf à ce que « Le débiteur [établisse] que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible […] » ;
Attendu que l'article 9 du CPC prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE le tribunal doit s'assurer de ce que les pièces et éléments fournis par Madame [Q] née [D] [L] permettent de caractériser l'état de cessation des paiements de la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE ;
Attendu que Madame [Q] née [D] [L] se fonde sur le fait qu'elle bénéficie d'un jugement au fond en première instance assortie de l'exécution provisoire condamnant la société SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE à lui payer une somme de 4 493.32€ euros dont elle ne parvient pas à obtenir le recouvrement ;
Mais attendu que Madame [Q] née [D] [L] reconnaît à la barre n'avoir mis en œuvre aucune voie d'exécution forcée qui aurait pu lui permettre d'obtenir le recouvrement de tout ou partie des condamnations prononcées par le jugement du CPH du 10/12/2024 exécutoire par provision ;
Attendu qu'il faut bien distinguer les notions d'exécution provisoire d'une décision de justice et de créance certaine ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'une dette reconnue par un jugement frappé d'appel, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne peut être incluse dans le passif exigible, et ce bien que le jugement de première instance soit revêtu de l'exécution provisoire ;
Attendu que le Ministère Public requiert le rejet de la demande formée par Madame [Q] née [D] [L] au motif qu'il s'agit d'un problème de recouvrement de créance et non d'un problème relevant du droit des procédures collectives ;
Attendu qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun passif exigible au sens du droit spécial d'ordre public des procédures collectives, que faute par Madame [Q] née [D] [L] de caractériser la cessation des paiements de la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [Q] née [D] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en chambre du conseil conformément à l'article R662-13 du code de commerce, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment les articles L640-1 et L640-5 du code de commerce,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions orales,
Rejette la demande formée par Madame [Q] née [D] [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE,
Déboute Madame [Q] née [D] [L] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [Q] née [D] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 61.74 € TTC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition lors de l'audience en Chambre du Conseil du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28/05/2025, par la Présidente Mme Brigitte DUBOIS qui a signé la minute ainsi que Mlle Clémentine FAURE, commis-greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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