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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.654


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.654
Publication
b
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a904fdb195da062e0192781

Texte de la décision

12,039 caractères

N° R 26-83.654 F-B

N° 01213

LR 26 AOÛT 2026

CASSATION SANS RENVOI

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [A] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] [X], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rottier, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [A] [X] a été mis en examen du chef susvisé et présenté au juge des libertés et de la détention le 24 avril 2026 aux fins de placement en détention provisoire.

3. Il a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l'objet d'une incarcération provisoire.

4. Il n'a pu comparaître au débat contradictoire fixé le 27 avril 2026 en raison d'une grève du personnel pénitentiaire.

5. Par ordonnance du même jour, M. [X] a été placé en détention provisoire.

6. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du débat différé du 27 avril 2026 tenu en son absence et de l'ordonnance de placement en détention provisoire du même jour et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors « qu'en matière de détention provisoire, l'absence de débat contradictoire peut être justifiée par des circonstances imprévisibles et insurmontables dès lors que de telles circonstances rendent impossible un tel débat et que celui-ci ne peut être différé ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation du débat différé du 27 avril 2026 tenu en l'absence de M. [X], que le mouvement de grève du personnel pénitentiaire constituait un événement insurmontable ayant empêché son extraction et sa présentation au débat contradictoire (arrêt, pp. 11-12) et que « [le juge des libertés et de la détention] n'était saisi d'une quelconque demande de renvoi ni par le mis en examen, dont il n'est pas allégué qu'il l'a fait ou a été empêché de le faire, ni par le conseil qui était alors saisi pour l'assister lors de la permanence » (ibid., p. 13, § 3), sans établir que cette circonstance qualifiée d'imprévisible tenant au mouvement de grève du personnel pénitentiaire ne pouvait être surmontée en différant le débat contradictoire dans les limites du délai légal, ce qui était pourtant possible, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 145 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de l'alinéa 6 de ce texte que si le juge des libertés et de la détention peut statuer sur la détention provisoire sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue de celui-ci, c'est à la condition qu'il soit dans l'impossibilité de reporter le débat à une date ultérieure.

9. Selon l'alinéa 8 du même texte, lorsque la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut prescrire l'incarcération provisoire de cette personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.

10. Il s'en déduit que, lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue du débat contradictoire différé, il appartient au juge des libertés et de la détention de renvoyer ce débat, même d'office, dans la limite du délai de quatre jours ouvrables prévu par ce texte, sauf impossibilité dûment constatée d'un tel renvoi.

11. Il est indifférent que l'ordonnance d'incarcération provisoire fixe une durée de cette mesure inférieure à ce délai, le juge des libertés et de la détention ayant alors la possibilité d'ordonner la poursuite de l'incarcération provisoire de l'intéressé dans la limite de ce délai lorsqu'il procède au renvoi.

12. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 27 avril 2026 selon lequel, d'une part, le juge des libertés et de la détention, en mentionnant qu'il était impossible de reporter le débat contradictoire s'agissant déjà d'un débat différé à la demande de M. [X], n'a pas énoncé de motifs propres à établir une telle impossibilité et, d'autre part, un tel report était possible dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de motiver l'impossibilité d'un renvoi qui n'a pas été demandé en défense.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

14. En effet, l'incarcération provisoire de M. [X], ayant été ordonnée le 24 avril 2026, pouvait être prononcée ou maintenue, en cas de renvoi au-delà du délai fixé par le titre de détention, jusqu'au 29 avril suivant.

15. Le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé sans avoir constaté que le report du débat contradictoire au 28 ou au 29 avril 2026 n'était pas possible, peu important que la personne mise en examen n'ait pas sollicité un tel renvoi.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation aura lieu sans renvoi.

18. M. [X] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

19. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

20. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [X] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

21. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que les faits pour lesquels M. [X] est mis en examen et qu'il reconnaît partiellement se sont déroulés sans que les explications des différents protagonistes ne permettent, en l'état de l'information, de comprendre comment l'altercation initiale dont il est fait état a pu donner lieu, par la suite, à la survenance d'actes d'une particulière violence ; que les faits se sont déroulés à [Localité 1], commune de résidence déclarée de M. [X], et à [Localité 2], à proximité immédiate, et qu'un retour dans cette commune est susceptible de donner lieu à de nouvelles violences en cas de rencontre fortuite avec la victime ou son entourage ;

- empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, en ce que plusieurs personnes entendues ont exprimé la crainte de pressions ou représailles à la suite des faits de l'information ayant donné lieu à des blessures graves ;

- assurer la représentation en justice de l'intéressé, en ce que ce dernier ne présente que de faibles garanties de représentation, sa situation personnelle (en couple depuis trois ans et père d'un enfant en bas âge selon ses dires) n'ayant pu faire l'objet de vérifications complémentaires en l'absence de coordonnées communiquées lors de l'enquête sociale rapide.

22. Afin d'assurer ces objectifs, M. [X] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

23. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

24. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [A] [X] est détenu sans titre depuis le 28 avril 2026 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [A] [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [A] [X] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 3], sauf pour les nécessités de la procédure ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez son frère, M. [O] [X], [Adresse 1], ou, à défaut, à une autre adresse à [Localité 3] qu'il devra communiquer au greffe du juge d'instruction au plus tard le 31 août 2026, qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour les nécessités de la procédure ;

- Se présenter avant le 27 août 2026 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;

- Remettre, avant le 27 août 2026 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, carte nationale d'identité ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [P] [D], [U] [V], [L] [J] et Mme [W] [F] [Z] ;

- Ne pas détenir ou porter une arme.

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;

DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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