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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.587


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.587
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9052d7195da062e01981fa

Texte de la décision

11,518 caractères

N° T 26-83.587 F-D

N° 01215

LR 26 AOÛT 2026

CASSATION SANS RENVOI

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois de M. [V] [Z], mis en examen du chef de viols par personne ayant autorité sur la victime, et écroué depuis le 6 mai 2025.

3. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], et confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 29 avril 2026, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge qui constate le caractère déraisonnable de la durée de la détention d'une personne placée en détention provisoire au regard de ces critères doit aussitôt ordonner sa mise en liberté immédiate ; qu'en jugeant expressément du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire de M. [Z], en l'absence de tout interrogatoire de l'intéressé dans le délai d'un an et en raison du fait que la commission rogatoire était en déshérence, et en relevant qu'au 26 septembre 2025, aucun service d'enquête n'avait été désigné, sans en tirer la conséquence qui s'imposait, la mise en liberté immédiate du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant d'une part, du caractère déraisonnable de la durée de la détention du mis en examen, et en affirmant, d'autre part, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2026 prononçant la prolongation, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires et partant a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Z] aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, la nécessité de la détention provisoire compte tenu du risque de réitération de l'infraction, du risque de pression sur la plaignante, l'absence de solution d'éloignement géographique, l'impératif impérieux de protéger la plaignante extrêmement fragilisée, et qu'une audience au fond devrait se tenir le 28 mai 2026, sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant soit maintenu en détention provisoire depuis plus d'un an et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1du code de procédure pénale :

5. Selon ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. La chambre de l'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès lors qu'elle constate que la condition précitée n'est plus remplie.

6. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, et écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que cette détention est l'unique moyen d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur la mineure, énonce que cette détention est d'une durée déraisonnable eu égard à l'absence de tout interrogatoire de l'intéressé dans le délai d'un an et surtout au fait que la commission rogatoire était en déshérence, aucun service d'enquête n'ayant été désigné au 26 septembre 2025.

7. Les juges ajoutent que cependant, eu égard aux risques de réitération et de pression sur la plaignante extrêmement fragilisée qui ne peut compter sur aucun appui de ses proches, et alors que la personne mise en examen, qui souhaite réintégrer la commune de [Localité 1], ne propose aucune solution d'éloignement géographique, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la détention provisoire de la personne mise en examen était d'une durée déraisonnable, la chambre de l'instruction, qui a soumis la mise en liberté de l'intéressée à une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi.

11. M. [Z] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

13. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Z] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, en ce que les faits auraient été commis à plusieurs reprises sur une longue période, au préjudice d'une personne mineure de son entourage proche, et alors que la gravité potentielle de ces faits n'est pas intégrée, l'expertise psychologique soulignant des traits de personnalité à composante paranoïaque, ainsi qu'une banalisation de la transgression ;

- empêcher toute pression sur les témoins ou la victime, laquelle semble particulièrement fragilisée, peu soutenue, et qu'il existe un lien d'autorité entre elle et la personne mise en examen.

15. Afin d'assurer ces objectifs, M. [Z] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

16. Le magistrat chargé de l'information demeure compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

17. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 mai 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [Z] est détenu sans titre depuis le 20 mai 2026 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [Z] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national ;

- Fixer sa résidence au [Adresse 1], [Localité 1] ;

- Ne pas entrer en contact avec Mme [U] [J], ainsi qu'avec la mère, le père et la soeur de celle-ci ;

- Se présenter à compter du 27 août 2026 puis trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 1] ;

- Répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ;

- Ne pas détenir ou porter une arme.

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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