T. com. 4202, 14 janv. 2026, n° 2025F01528
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°2025F1528 / Procédure 2025RJ422
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition formée par déclaration au greffe en date du 03 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Frédéric GRASSET, Président,
* Madame Sophie PONCET, Juge,
* Monsieur Philippe FAURE, Juge,
assistés de :
* Maître Edouard FAURE, greffier,
En présence de :
* Monsieur [M] [B], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE - La SAS AURA BOISSONS
[Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SELAS BVFD -Case n° [Adresse 2] Maître [P] [C] - SELARL [Adresse 3] [Adresse 4]
ET - La SAS FRANCE BIERES
[Adresse 5]
DÉFENDEUR -
en personne et représenté par
Maître [S] [T] - SELAS [S] NEANT Case n° [Adresse 6]
EN PRESENCE DE
* SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE BIERES [Adresse 7]
INTERVENANT – représenté par Maître [G] Brice – SELARL [G] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS [Adresse 8]
* SELARL BCM prise en la personne de Me [Y] [A] [Adresse 9] et [X] [J] [Localité 1]
INTERVENANT
– non comparant
FAITS - PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n°2025F1309 en date du 17/09/2025 le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANCE BIERES, fixé la période d'observation jusqu'au 18/03/2026, désigné la SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL BCM prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, fixé provisoirement au 11/09/2025 la date de cessation des paiements.
Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 26/09/2025.
Le 03/10/2025, par déclaration au greffe, la SAS AURA BOISSONS a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 11/09/2025 la cessation des paiements de la SAS FRANCE BIERES.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier par LRAR du 21/10/2025 en vue de l'audience du 26/11/2025.
Par jugement n°2025F1333 en date du 22/10/2025 le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'audience du 26/11/2025,
la SAS AURA BOISSONS a exposé ses moyens et prétentions telles que reprises dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie remis à l'audience. Elle demande au tribunal de :
DECLARER recevable la tierce opposition déclarée par la société AURA BOISSONS auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 3 octobre 2025 à l'encontre du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société FRANCE BIÈRES rendu le 17 septembre 2025, en ce qu'il a fixé provisoirement au 11 septembre 2025 la cessation des paiements de la société FRANCE BIERES.
CONSTATER que la société FRANCE BIERES est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à tout le moins depuis le 30 juin 2025 et est en cessation des paiements à tout le moins depuis le 30 juin 2025.
EN CONSEQUENCE, RETRACTER le dispositif du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société FRANCE BIERES rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 17 septembre 2025, en ce qu'il a fixé provisoirement au 11 septembre 2025 la cessation des paiements de la société FRANCE BIERES.
STATUANT A NOUVEAU, FIXER a minima au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements de la société FRANCE BIERES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
DIRE et JUGER que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FRANCE BIERES.
la SAS FRANCE BIERES a exposé ses moyens et prétentions telles que reprises dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie remis à l'audience. Elle demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la tierce opposition de la société AURA BOISSONS, comme ne justifiant pas d'être créancier ayant un droit propre où d'un tiers démontrant l'existence d'une fraude.
DEBOUTER la Société AURA BOISSONS de sa demande aux fins de faire rétroagir la date de cessation des paiements antérieurement au 11 septembre 2025.
CONDAMNER la société AURA BOISSONS à payer à la société FRANCE BIERES, la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
la SELARL [D] & Associés Mandataires judiciaires a exposé ses moyens et prétentions telles que reprises dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie remis à l'audience. Elle demande au tribunal de :
* STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de la tierce opposition,
Le cas échéant, DONNER ACTE au Liquidateur Judiciaire de la Société FRANCE BIÈRES qu'il s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux termes du jugement d'ouverture,
CONDAMNER la Société AURA BOISSONS à verser à la SELARL [D] & ASSOCIES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FRANCE BIÈRES, la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société AURA BOISSONS aux entiers dépens.
le Ministère Public rappelle que l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance est d'ordre public ; que la tierce opposition est justifiée quand un contrat est conclu sous la condition que le cocontractant ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que la SAS FRANCE BIERES ne reverse pas la TVA collectée depuis 2018 de sorte qu'elle fonctionne frauduleusement depuis 2018 ; que la présente instance doit aboutir à ce que la date de cessation des paiements soit remontée.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que sauf mention contraire les articles cités sont ceux du code de commerce.
Vu l'article 455 du CPC,
Vu les conclusions et pièces des parties remises à l'audience du 26/11/2025,
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la SAS AURA BOISSONS
Vu l'article L661-2 prévoyant que :
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Vu l'article R661-2 prévoyant que :
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. […]
Vu l'article 582 du CPC disposant que :
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Vu l'article 583 du CPC prévoyant que :
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. […]
Attendu que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible de tierce opposition dans un délai de 10 jours à compter de sa publication au BODACC ; qu'en l'espèce l'avis BODACC date du 26/09/2025 et que la tierce opposition a été formée par déclaration au Greffe le 03/10/2025 ; qu'elle a été formée dans les délais légaux ;
Attendu que la SAS AURA BOISSONS n'était ni partie ni représentée au jugement attaqué ; qu'elle fait valoir que la décision attaquée aurait été rendue en fraude de ses droits et qu'au surplus elle invoque des moyens qui lui sont propres en ce qu'elle est la seule cocontractante de la SAS FRANCE BIERES à avoir contracté sous la condition suspensive expressément mentionnée au contrat que cette dernière ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; qu'elle a un intérêt propre à ce que le tribunal fixe définitivement la date de cessation des paiements de la SAS FRANCE BIERES ; que le Tribunal dira que la SAS AURA BOISSONS est recevable à former tierce opposition au jugement 2021F671 du 28/07/2021 ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition
Vu l'article L631-1 prévoyant que :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. […]
Attendu que le Tribunal de la procédure collective tient à souligner qu'il n'est pas le juge du droit des contrats ; que sa décision doit se limiter à dire si oui ou non le tiers opposant justifie de sa demande aux fins d'entendre fixer au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements de la société FRANCE BIERES ;
Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements le tribunal doit tenir compte de tous les actifs disponibles (et pas seulement des disponibilités bancaires) et de tous les passifs exigibles, outre les éventuels autorisations de découvert ou autres moratoires dont bénéficie le débiteur ;
Attendu que le délai de déclaration des créances expirant au jour de l'audience (le 26/11/2025), la vérification du passif et l'analyse des éléments comptables de la SAS FRANCE BIERES sont en cours ;
Attendu que la charge de la preuve incombe au demandeur ;
Attendu que dans le cadre de cette instance la SAS AURA BOISSONS n'est en mesure de justifier de la réalité des actifs disponibles et passifs exigibles de la SAS FRANCE BIERES, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de dire qu'elle est la date exacte de cessation des paiements sans préjudice de toute instance qui pourrait être ultérieurement engagée par les personnes habilitées, ;
Attendu qu'en conséquence, la tierce opposition sera rejetée ;
Sur l'article 700 du CPC, les dépens et l'exécution provisoire
Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du CPC ; qu'elles seront rejetées ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS AURA BOISSONS ;
Attendu que l'article R661-1 prévoit que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »; que la présente décision est rendue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, qu'elle est donc exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS AURA BOISSONS est recevable à former tierce opposition au jugement 2025F1309 du 17/09/2025 ;
Constate que la SAS AURA BOISSONS ne produit pas les éléments permettant de justifier de ce que la SAS FRANCE BIERES était en état de cessation des paiements au 30/06/2025, sans préjudice de toute instance qui pourrait être ultérieurement engagée par les personnes habilitées,
Rejette la tierce opposition formée par la SAS AURA BOISSONS,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC,
Laisse les dépens, dont frais de greffe s'élevant à 147.60 € TTC à la charge de la SAS AURA BOISSONS,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 14/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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