CA Paris, 26 août 2026, RG 26/00579
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(n°579/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03555
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Août 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [Q] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28 Février 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée à [Localité 2]
comparante et assistée de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 9 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 13 août 2026.
Par requête en date du 13 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [P] [Q].
Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 17 août 2026, Mme [P] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [P] [Q] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 24 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 21 août 2026.
A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [P] [Q] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le certificat médical de situation ne caractérise plus la nécessité de maintenir une hospitalisation sous contrainte.
Mme [P] [Q] demande et expose que l'hospitalisation se passe bien, que le traitement lui fait prendre du poids mais qu'elle choisit d'être en bonne santé. Elle relate son sentiment d'insécurité dans son quotidien qui est persistant. Elle explique que pour chacune de ses hospitalisations est tenu le même discours, « troubles psychiques », mais qu'elle a été poussée dans des situations discriminatoires et qu'il faut comprendre les causes.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] [R] en date du 9 août 2026 que Mme [P] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiatriques, pour être en rupture de soin depuis un an, se manifestant par « la conviction, sans critique de faire l'objet, avec intensité croissante ces dernières semaines de surveillance » avec un lourd sentiment de persécution (« tout le monde sait ce que je fais » ; Constate des messages par des influenceuses en relation avec des « personnalités importantes » ; a « testé » récemment cette filature en faisant une visite dans un château, constaté la présence de proches d'influenceuses). . Le contexte de son hospitalisation, après une interpellation par la police, suite à une divagation avec un couteau à la main dans les rues de [Localité 3], avec parfois des menaces proférées à l'égard des passants démontre que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par la suite, selon l'avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 14 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, relève que la patiente persiste dans la conviction de ne pas avoir besoin de soin (« Dans le service, la patiente est calme, le discours globalement cohérent et non désorganisé. Il persiste une conviction délirante d'avoir été témoin de ce trafic. Elle reste dans le déni de ses troubles et adhère au traitement de manière superficielle »).
L'avis psychiatrique précisé dans le certificat de situation du Dr [Y] en date du 21 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique qu'elle adhère progressivement aux soins, et qu'on peut noté un début de critique des troubles. Toutefois, le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé pour permettre une ouverture progressive des soins.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que l'adhésion récente de Mme [Q] aux soins et sa prise de recul sur ses pensées persécutives ne sont pas encore affirmées. Mme [Q] elle-même exprime le sentiment de sécurité au sein de l'établissement hospitalier et la crainte de subir encore à l'extérieur des situations désobligeantes.
Il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à Mme [P] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 17 août 2026 ;
AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [P] [Q] ;
RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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