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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/00583


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00583
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905896195da062e01a7205

Texte de la décision

11,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(n°583/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00583 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVZL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02400

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Août 2026

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTS

1°- Madame [D] [V]

demeurant [Adresse 1]

comparante,

2°- Monsieur [H] [A] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]

comparant en personne et assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [R]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [H] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 31 juillet 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 4 août 2026.

Par requête en date du 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [H] [A].

Par ordonnance du 10 août 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée au patient le 13 août 2026.

Le 19 août 2026, Mme [D] [V], mère de M. [H] [A], a fait parvenir un courriel au greffe par lequel elle indique interjeter appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 10 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Ce courriel était accompagné en pièce-jointe d'un courrier de M. [A] faisant part de sa volonté de faire appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel qui a été formé par un tiers, et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 21 août 2026.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu.

L'avocate de M. [H] [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que le certificat médical de situation ne caractérise nullement le danger imminent pour la sûreté des personnes ou du patient ; qu'il est dit qu'au contraire M. [H] [A] a conscience de sa pathologie et accepte les soins ; elle rappelle que le contexte qui l'a amené à perdre pied est conjoncturel, à raison d'une absence très momentanée de sa mère avec qui il vit ; elle relève que celui-ci acceptant les soins le cadre de la contrainte ne se justifie plus.

M. [H] [A] demande également la mainlevée de la mesure et expose qu'il a conscience de ses troubles, qu'il regrette infiniment la situation et souhaite se soigner. L'hospitalisation ne se passe pas bien, il se sent rejeté par le personnel soignant à raison des circonstances l'ayant conduit à cette hospitalisation.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [D] [V]

L'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [D] [V] a été soulevée à l'audience, et dans l'avis motivé du ministère public.

Cependant, est produit aux débats l'appel régularisé par M. [H] [A] par courrier recommandé adressé au greffe et posté le 20 août 2026, ainsi que du courrier signé par lui transmis en pièce jointe au greffe le 19 août 2026.

L'appel interjeté par M. [H] [A] est donc régulier, dès lors qu'il a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

L'article R3211-7 du code de la santé publique dispose que, sous réserve des dispositions

Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [W] en date du 31 juillet 2026 que M. [H] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques, notamment des angoisses, un vécu persécutif avec réticence dans un contexte de rupture de soin et d'appoint toxique, rendent nécessaire la reprise des soins en milieu spécialisé.

La décision d'hospitalisation sous contrainte était fondée notamment au regard du contexte dans lequel celui-ci a été présenté à l'établissement hospitalier, après avoir été placé en garde à vue, à l'initiative même du patient, celui-ci s'étant présenté à la police après avoir téléchargé des contenus illicites sur son ordinateur, dans un état d'anxiété massive.

M. [B] est un patient connu, suivi au CMP pour un trouble chronique jusqu'en septembre 2025, après quoi il a été en rupture de soins.

Lors de l'établissement des certificats médicaux des 1er et 3 août 2026 il est apparu aux Dr. [Z] et [Y] que le patient ne percevait pas la nécessité de l'hospitalisation, et avait le 3 août notamment une faible conscience des troubles et une acceptation passive des soins.

Le certificat médical de situation, établi le 21 août 2026, relève que « le patient est calme, la conscience est claire ; l'humeur difficile à apprécier », le « contact est superficiel, affects restreints », « ne verbalise pas de délire ni hallucination ; Rapporte des troubles du sommeil ». « Il reconnait les troubles et accepte passivement les traitements » ; le médecin conclut toutefois qu'il « demeure nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète afin de poursuivre les adaptation thérapeutiques ».

La rupture de soin ayant été relevée depuis 2025, et non de façon épisodique et récente comme le patient le prétend, et au regard de la détresse psychique du patient lors de son admission et de son comportement présentant un risque pour sa sûreté et celles des personnes, il apparaît nécessaire que le traitement médical qui lui est prescrit soit parfaitement adapté et que son adhésion au protocole médical soit certaine, ce qui implique, selon les médecins, de rester en hospitalisation complète, contrairement à la volonté de M. [H] [A] qui est de rentrer chez lui.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [H] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 10 août 2026 ;

AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [A] ;

RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.