CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04799
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 04 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 25 août 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 25 août 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 26/4585 et celle introduite par le recours de M. [M] [I] enregistrée sous le numéro 26/4583, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [I], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 août 2026, à 15h28 complété à 15h29 et 15h35, par M. [M] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé invoque l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, l'existence de garanties de représentation, et l'absence de diligences nécessaires de l'administration.
M. [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 18 août 2026.
Une copie du registre est produite. Elle est actualisée et M. [I] ne précise pas les mentions qui seraient manquantes selon lui.
M. [I] justifie avoir remis son passeport à l'administration.
Il produit une attestation d'hébergement.
Cependant, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette adresse en France, au regard de l'imprécision de l'attestation d'hébergement datant du 20 août 2026 et des autres attestations, et alors qu'il a déclaré une autre adresse lors de son placement en garde à vue le 17 août 2026.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que la mesure d'éloignement n'avait pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'était écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Aux termes de sa requête du 22 août 2026, le préfet a précisé que l'intéressé n'avait pu être reconduit immédiatement à la frontière dans la mesure où le prochain vol à destination de son pays d'origine, sur lequel existaient des places disponibles, n'aurait lieu que dans un délai de plusieurs jours.
Ces motifs établissent la réalité des diligences effectives de l'administration.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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