CA Besancon, 26 août 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FCAT
Ordonnance
du 26 août 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [L]
Actuellement au CHS de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANÇON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le ministère public avisé le 26 août 2026 à 10h00.
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [L] est placée en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 13 août 2026 au centre hospitalier spécialisé [Localité 2].
Elle a été placée sur décision médicale à l'isolement à compter du 4 août 2026 à 13h17.
Saisi par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé NOVILLARS, par ordonnance du 18 août 2026 à 16h17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de cette mesure d'isolement.
Par requête transmise le 24 août 2026 à 14h15, le directeur du centre hospitalier spécialisé NOVILLARS, a de nouveau sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 25 août 2026 à 14h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Mme [D] [L] en a interjeté appel le 25 août 2026. L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 17h04. Avisé, le conseil de Mme [D] [L] a indiqué par courriel du 26 août 2026 à 8h58 n'avoir aucune observation à formuler et s'en remettre à la décision d'appel.
Le 26 août 2026 à 10h30, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Mme [D] [L] n'a pas sollicité son audition.
MOTIFS
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
' I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel régularisé dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable.
Sur la nécessité de la mesure d'isolement
Le premier juge a rappelé dans sa motivation que 'la patiente est actuellement en décompensation de sa pathologie chronique. Multiples passages à l'acte hétéro-agressif sur soignants, Tachypshychie et logorrhée persistante malgré tout. Anosognosie des troubles, dans la toute puissance,tension intrapsychique marquée, hostile, menaçante verbalement et physiquement, regard noir, délire de persécution marqué. Évolution qui reste fluctuante avec des épisodes d'agressivité inattendue lors des moments sorties d'isolement. Posture complètement inadaptée, très directive, exigeante dans un contexte délirant...très désinhibée, familière, opposant et insultant avec des menaces hétéro-agressives physiques réitérée encore ce jour. L'anasognosie est totale avec une abolition du discernement l'empêchant de consentir aux thérapeutiques proposées.'
En conséquence, la mesure d'isolement n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel de Mme [D] [L] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 août 2026 à 14h15.
Le Greffier, Le Premier Président,
Leila ZAIT Marie-Bénédicte MAIZY,
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