CA Aix Provence, 24 août 2026, RG 26/01417
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2026
N° RG 26/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4P
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Août 2026 à 13H13.
APPELANT
Monsieur [Q] [K] alias [Z] [T]
né le 22 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocat Choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
et de Monsieur [V] [C], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC avocat au barreau d'Aix en Provence.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2026 devant madame Amandine ANCELIN, conseiller, assistée de madame Nesrine OUHAB, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 à 16h00,
Signée par madame Amandine ANCELIN, conseiller, et madame Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 26 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 24 juin 2026 à 10h16 ;
Vu l'ordonnance du 22 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 août 2026 à 16h07 par Monsieur [Q] [K] ;
Monsieur [Q] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J'ai été bléssé au centre et j'ai perdu sa mère; je souhaite que vous me donniez une chance.
Me Sabine MILON est entendu en sa plaidoirie :
La préfecture se contente de caractériser la menace à l'odre publique , on ne caractérise pas la menace publique de ce jour. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et de remmetre Monsieur en liberté .
Monsieur est de nationalité algérienne , il ya eu plusieurs prolongations , le consulat ne délivre aucun laissé passé il y a également une absence de diligence de la préfecture.
Depuis le début du placement a fait des demandesd'asile en Allemagne et en Espagne. Dans ce cas aucun moment la préfecture n'a fait de diligences vis à vis des autorités espagnoles ou allemande.
Monsieur présente un état de vulnérabilité il a perdu sa mère lorsqu'il était retenu au CRA, il a été hispitalisé le 7 juillet qaund il a appris la nouvelle, de retour à l'hopital il a été mis à l'isolement suite au choc de la perte de sa mère.
Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance et la liberation de Monsieur.
Maître LEMAREC est entendu en ses observations :
Monsieur n'a pas de document d'identité , il fait l'objet de l'obligation de quitter le teritoire français , il utilise plusieurs identité. Il y a différentes diligences accompli par la préfecture , le fait de prendre attache avec le consultat d'Algérie il y a tous les éléments qui permettent de prolonger la détention .Il faut distinguer le trouble à l'ordre publique et la menace à l'ordre public , celle ci est clairement établi. Monsieur fait état d'une vulérabilité mais elle ne signifie pas une incompatiblité avec les conditions de la rétention nous n'avons aucun élément
Je vousdemande de confirmer l'ordonnance et de prolonger la détention.
Le retenu a eu la parole en dernier : j'ai déjà purgé mes condamnations je vous demande de m'accorder une chance pour refaire ma vie à nouveau. Je voudrai savoir si dans le cas où vous n'allez pas me liberer je fais 30 jours ou je sors j'ai appris qu'il y a une nouvelle lois qui dit qu'il y a 7 mois de CRA.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur l'irrégularité de la requête en l'absence de documents liés aux diligences consulaires
Ce moyen, fondé au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, apparaît dépourvu de fondement en fait. En effet, les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes ne sont pas énumérées et la copie du registre actualisé et produite.
À cet égard, il sera rappelé que les diligences consulaires n'ont pas à faire l'objet de mention au registre actualisé.
En l'espèce, les justificatifs afférents aux diligences consulaires sont produits.
Sur le fond,
Est invoquée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, sans qu'il soit mentionné quelle serait l'élément de fait caractérisant ladite méconnaissance par le juge de premier ressort. Ce lui-ci fonde sa décision notamment sur le critère de la menace à l'ordre public qui sera évoqué ci-dessous pour avoir été mise au débat au cours de l'audience.
De plus, sont évoquées les moyens tirés de l'absence de diligences suffisantes et l'absence de perspectives d'éloignement de monsieur [Y] en considération de sa nationalité algérienne.
Sur l'absence de diligences suffisantes
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
L'administration préfectorale justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes tandis que la personne retenue se trouvait encore en détention, soit une saisine dès le 4 mai 2026 (demande d'entretien).
Des relances pour l'identifiation du retenu ont successivement été effectuées en date du 20 juillet et du 18 août suivants.
L'absence de réponse desdites autorités consulaires ne peut être assimilée à une carence de l'autorité préfectorale qui s'est, en l'espèce, suffisamment acquittée de son obligation de moyens relatives aux diligences à effectuer pour assurer l'effectivité de la décision d'éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Le moyen, qui s'appuie sur le même fondement textuel que l'absence de diligences consulaires, n'est pas caractérisé en fait.
Il est inexact de soutenir qu'aucun laissez passer n'est délivré par le consulat algérien.
Il s'agit donc d'un argument purement spéculatif en l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Les perpectives d'éloignement sont existantes. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public
Monsieur [K], ainsi que relevé dès l'arrêté pris à l'origine de la mesure, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol aggravé, vol avec violence, vols par effraction et recel de vol.
Dernièrement, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion et de vol facilité par l'état de personnes vulnérables.
En outre, monsieur [K] a utilisé diverses identités, fait susceptible d'aggraver la menace à l'ordre public caractérisée au vu de la nature des faits objets de la dernière condamnation.
Aucune des condamnations -récapitulées par le juge de premier ressort- n'apparaît être contestée au jour de l'audience en appel.
Il s'agit de faits multiples, dont le dernier a donné lieu à une condamnation récente.
Il s'ensuit que la menace à l'ordre public apparaît constituée.
Sur l'état de vulnérabilité
A l'audience, a été évoqué un état de vulnérabilité du fait du décès de la mère du retenu dans la période précédent son placement en rétention (sans précision).
Or, cet état de vulnérabilité allégué n'est rattachable à aucun moyen en droit; d'autre part, en fait, aucun élément médical ne vient étayer une incompatibilité de l'état de monsieur [K] avec la rétention du fait du décès (déclaré) de sa proche parente.
Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, la décision de maintien en rétention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 août 2026;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [G] [X]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [K]
né le 22 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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