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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01432


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01432
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9058d2195da062e01a7ade

Texte de la décision

11,763 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01432 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD5S

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Août 2026 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [U] [B]

né le 06 février 1991 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

de nationalité Bosnienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [G] [O], interprète en Bosniaque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 25 Août 2026 à 15h50,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 06h21;

Vu l'ordonnance du 23 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2026 à 11h17 par monsieur [U] [B] ;

Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'J'ai fait appel car je vous demande que je puisse être avec ma femme et mon enfant le temps que la préfecture décide de mon éloignement. Je n'ai jamais fait de problèmes. Je suis prêt à aller à l'ambassade et faire la demande de passeport.

Me [X] [S] est entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale n'est pas régulière en ce qu'il manque des pièces justificatives utiles. Monsieur a un certificat d'hébergement, l'adresse est au dossier. S'agissant du passeport, monsieur a déclaré au commissariat la perte de son passeport. Monsieur ne s'est jamais soustrait à une mesure d'obligation de pointage. Monsieur participe activement à l'éducation de l'enfant de sa femme. Il y a un bail d'habitation qui figure au dossier. Nous avons dans le dossier la preuve que monsieur participe activement à l'éducation de la vie de l'enfant même si ce n'est pas le sien. Monsieur souhaite être assigné à résidence jusqu'à qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Maître Yann LE MAREC est entendu en ses observations : Le registre est actualisé. Les diligences consulaires sont produites au dossier. Il y a également l'arrêté de délégation de signature. Monsieur n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, l'assignation à résidence n'est pas possible. Monsieur avait refusé d'embarqué, il a fait une demande d'asile de manière opportune. Il s'avère que monsieur n'a aucune volonté de quitter le territoire français. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge. '

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* * *

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur l'irrégularité de la requête en l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Ce moyen, fondé au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, apparaît dépourvu de fondement en fait. En effet, les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes ne sont pas énumérées et la copie du registre actualisé est produite.

À cet égard, il sera rappelé que les diligences consulaires n'ont pas à faire l'objet de mention au registre actualisé.

En l'espèce, les justificatifs afférents aux diligences consulaires sont produits.

Sur le fond,

Monsieur [B] conteste la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public retenue par le premier juge pour motiver la décision de prolongation de la mesure en application du texte précité.

Il sollicite d'être placé, subsidiairement, sous le régine de l'assignation à résidence

Sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il résulte de la lecture de cette décision que le juge a considéré le critère caractérisé eu égard à une condamnation de monsieur [B] du 27 janvier 2026, pour laquelle il a purgé une peine d'emprisonnement (précédemment à la rétention) et assortie d'une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Pour contester la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, monsieur [B] ne discute pas sur la gravité des faits y ayant donné lieu.

Le caractère actuel de la condamnation n'est pas discuté.

En ce qui concerne le critère de la menace à l'ordre public, l'appréciation du premier juge sera confirmée, s'agissant de faits préjudiciant gravement l'ordre public, pouvant être réprimés d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans et ayant donné lieu au prononcé d'une interdiction du territoire national.

Le critère de la menace à l'ordre public sera retenu et, consécutivement, le moyen, rejeté.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce, une assignation à résidence telle que sollicitée à l'audience ne peut être mise en oeuvre dans le cadre légal compte tenu de l'absence de possession d'un document de voyage en vigueur et en original qui pourrait être remis à la gendarmerie en application du deuxième aliénéa du texte précité.

Les éléments relatifs à la situation familiale de monsieur [B] ne peuvent permettre de déroger à l'application de la loi précitée.

Enfin, la demande d'asile en cours, manifestement formée tardivement, n'est pas de nature à fonder une mainlevée de la mesure de rétention, ce régime ne faisant pas obstacle à l'examen de la demande formulée tandis que les garanties de représentation appraissent précaires.

Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, la décision de maintien en rétention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 août 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [X] [S]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [B]

né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

de nationalité Bosniaque

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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